Mme Geneviève Gosselin-Fleury appelle l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la nécessité de permettre aux collectivités territoriales de verser une prime annuelle aux nouveaux agents. En effet actuellement, en vertu de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, seules peuvent subsister les primes annuelles instituées avant le 27 janvier 1984 et si elles sont prises en compte dans le budget de la collectivité territoriale. Une modification de cet article clarifierait la procédure et permettrait la mise en place d'une prime annuelle dont pourraient également bénéficier les nouveaux agents. Aussi elle lui demande si le Gouvernement envisage de mettre en place une telle mesure renforçant la libre administration des collectivités territoriales.
L'article 111 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dispose que : « par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement ». Ainsi les compléments de rémunération collectivement acquis peuvent être valablement maintenus par les collectivités locales ayant mis en place ces compléments de rémunération avant l'intervention de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et ce quelle que soit la date de recrutement des agents, nonobstant la limite prévue par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée, si les collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Ces rémunérations complémentaires ne peuvent pas, par nature, être instaurées par les collectivités territoriales qui ne les avaient pas instituées avant 1984, l'article 111 ne pouvant avoir pour objet ou pour effet d'autoriser postérieurement à la mise en place du statut en 1984, la création de nouveaux régimes dérogatoires. Les lois no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République reprennent les dispositions antérieures inscrites au code général des collectivités territoriales relatives aux transferts des personnels et précisent notamment que ceux-ci conservent, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 précité. Le Parlement n'a pas prévu d'étendre ces avantages à l'ensemble des agents nouvellement recrutés, ce qui aurait eu pour conséquence d'alourdir le budget de la collectivité.
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