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Noël Mamère
Question N° 96428 au Ministère de la défense


Question soumise le 7 juin 2016

M. Noël Mamère attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le projet de loi relatif à « l'intermédiation en armes ». En effet, en vertu de l'article 10 du traité sur le commerce des armes (TCA) entré en vigueur le 24 décembre 2014, dont la France est partie, il appartient au Gouvernement de réglementer les activités de courtage des armes classiques. Or ni la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 ni le décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 ne prévoient de disposition quant au contrôle des intermédiaires nationaux français non-résidents en France ainsi que des personnes morales jouant un rôle dans l'action d'intermédiation. Il lui paraît donc nécessaire de mettre au plus vite à l'ordre du jour du Parlement ce projet de loi, pour la première fois déposé par le ministre de la défense en janvier 2001, afin de voir notre pays en conformité avec l'esprit même du TCA et conforter l'image d'une France rigoureuse dans le contrôle des transferts d'armes classiques et respectueuse des droits de l'Homme.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Aux termes des articles 2 et 10 du traité sur le commerce des armes (TCA), entré en vigueur le 24 décembre 2014, chaque Etat partie prend, en vertu de sa législation, des mesures pour réglementer les activités de courtage des armes classiques que constituent les chars de combat, les véhicules blindés de combat, les systèmes d'artillerie de gros calibre, les avions de combat, les hélicoptères de combat, les navires de guerre, les missiles et lanceurs de missiles et les armes légères et armes de petit calibre. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers l'obtention d'une autorisation écrite avant l'exercice d'activités de courtage. A cet égard, il peut être précisé que les mesures d'autorisation et de contrôle préconisées en matière de réglementation du courtage au sens de l'article 10 du TCA ont d'ores et déjà été prises comme en attestent les dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles 74 et suivants du décret no 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Conformément à l'article L. 2332-1 du code de la défense, les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des catégories A ou B ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 juillet 2013 précité, l'activité d'intermédiation comprend toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre, armes et munitions ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission. Les articles 74 et suivants de ce même décret précisent que la demande d'autorisation doit être adressée au ministre de la défense. L'autorisation accordée indique notamment le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires du titulaire, les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce, ainsi que les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en catégorie A et B, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés. La durée de validité de cette autorisation ne peut excéder 5 ans. Cet agrément peut toutefois faire l'objet d'un renouvellement. Il convient d'ajouter que tout titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 74 du décret du 30 juillet 2013 est assujetti à certaines formalités. S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er de ce décret, le titulaire de l'autorisation doit en particulier tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, ainsi que le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense. Par ailleurs, il peut être rappelé que l'article 42 du décret no 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense, prévoit un contrôle sur pièces et sur place des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées à ce décret. Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation, ou de licences d'importation, d'exportation ou de transfert, la cohérence entre, d'une part, les autorisations et licences délivrées, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés ou en fabrication.

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