M. Nicolas Sansu interroge M. le ministre de l'intérieur sur la situation des retraités immigrés dits « chibanis » et la possibilité d'accorder des visas à leur conjoint. Venus en France durant les Trente glorieuses, cette ancienne main-d'œuvre immigrée a laissé femme et enfants au pays pour travailler en France. Depuis, ils vivent en foyer, souvent avec de petites retraites, en ayant la charge financière de leurs familles restées dans leurs pays d'origine. Pour une partie d'entre eux, ils ne souhaitent pas faire venir en France leur famille. Pour d'autres, cette possibilité est impossible. En effet, résidant dans des foyers, le logement n'est pas adapté pour un couple d'une part. De plus, leurs revenus modestes ne permettent pas de remplir les conditions de ressources de l'article L. 411-5 du CESEDA. En revanche, ils souhaiteraient a minima permettre à leurs épouses de visiter la France, au moins une fois, dans le cadre d'un visa court séjour. L'obtention des visas étant conditionnée par des conditions de ressources et de logement, il n'existe aucun moyen d'accéder à leur demande. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur les difficultés d'obtention des visas pour les familles des « Chibanis ».
Les demandes de visa de court séjour (visas pour les séjours n'excédant pas trois mois) sont traitées conformément au droit communautaire et plus précisément au règlement CE n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un Code communautaire des visas, applicable à tous les pays de l'espace Schengen. Ce code fixe les procédures et conditions de délivrance des visas pour des séjours prévus sur le territoire des États membres de l'espace Schengen pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours. Il prévoit notamment, dans son article 14.1, que le demandeur doit présenter à l'appui de sa demande de visa : a) des documents indiquant l'objet du voyage, b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement, c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence […] ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens [.. ;], d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. Ces dispositions concernent tous les types de voyage : touristiques, familiaux, professionnels. La possession de moyens de subsistance suffisants peut s'apprécier au regard de relevés bancaires récents indiquant des mouvements réguliers, d'une ou de plusieurs cartes de crédit et d'un relevé bancaire correspondant, d'espèces dans une monnaie convertible, de chèques de voyage, de bulletins de salaire, d'une attestation d'emploi ou encore, d'une attestation d'accueil établie par l'invitant. Ainsi, les consulats sont fondés à refuser les demandes de visas s'ils estiment que les pièces produites ne suffisent pas à justifier de ces critères. Enfin, depuis le 5 avril 2011, en vertu de l'article 32 du Code des visas, tous les États membres sont tenus de communiquer au demandeur de visa qui a fait l'objet d'une décision de refus de visa de court séjour Schengen les motivations de cette décision. La mise en œuvre de cette disposition est essentiellement destinée à accroître la transparence et la sécurité juridique pour les demandeurs en leur donnant la possibilité de former un recours contre la décision rendue.
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