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Pierre Ribeaud
Question N° 96453 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 14 juin 2016

M. Pierre Ribeaud interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la question du paiement des cotisations sociales par les exploitants agricoles partant à la retraite ou cessant leur activité en cours d'année. En effet selon les règles actuellement appliquées par la mutualité sociale agricole, lorsqu'il met fin à son activité en cours d'année, l'exploitant agricole est tenu au paiement des cotisations sociales pour l'année prise dans sa totalité. Cette pratique apparaît d'une part injuste et d'autre part en décalage avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Ainsi dans une décision de la deuxième chambre civile du 11 octobre 2006 le juge rappelle que le texte (l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984) « n'implique pas que les cotisations soient exigibles pour l'année entière lorsque, au cours de celle-ci, il a été mis fin à l'activité sur les revenus de laquelle étaient assises ces cotisations ». Dans un contexte particulièrement contraint et difficile pour l'agriculture en France, ne devrait-on pas s'efforcer d'aider les agriculteurs à partir à la retraite lorsqu'ils le désirent dans des conditions financières satisfaisantes leur permettant d'assurer une existence digne ? Il aimerait ainsi connaître sa position sur cette question.

Réponse émise le 26 juillet 2016

Le principe de l'annualité des cotisations prévu à l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime conduit à appeler des cotisations auprès des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au 1er janvier de l'année. Il présente l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours, tout en bénéficiant du versement des prestations. Cette règle est inspirée par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. A l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont redevables de la totalité des cotisations (à l'exception de celles dues au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) lors de l'année de cessation d'activité. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, bénéficient d'un remboursement partiel des cotisations d'assurance maladie au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. A la suite de plusieurs décisions de la Cour de cassation, dont celle de la deuxième chambre civile du 11 octobre 2006, une clarification de la législation applicable s'est avérée nécessaire. Aussi, après échanges avec la profession agricole et compte tenu des effets négatifs qu'une remise en cause de ce principe induirait sur le calcul des droits à retraite, ce principe a été conforté par voie législative. Toutefois, ce principe paraissant particulièrement rigoureux pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, une dérogation a été prévue en cas de décès du chef d'exploitation. Dans ce cas, les cotisations sont calculées au prorata de la période d'activité. Néanmoins, le conjoint survivant peut opter, afin de préserver les avantages prévus actuellement en matière de retraite, pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur la base du principe d'annualité. Compte tenu des effets qu'une remise en cause de ce principe induirait sur le calcul des cotisations en début d'activité et sur le calcul des droits à retraite en fin d'activité, le Gouvernement n'envisage, pour l'heure, aucune évolution sur le sujet.

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