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Gilbert Le Bris
Question N° 96627 au Ministère de la justice


Question soumise le 14 juin 2016

M. Gilbert Le Bris appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la situation au 1er août 2016 des cessions de parts sociales conclues antérieurement à cette date par un associé d'une Société civile professionnelle notariale, atteint par la limite d'âge d'exercice de la profession, fixée par l'article 2 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques qui stipule : « Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de 70 ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder 12 mois ». L'article 2 ter de la loi précitée prévoit de son côté : « L'associé atteint par la limite d'âge est tenu de céder ses parts selon les modalités prévues en cas d'empêchement ou d'inaptitude (articles 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967) ». Il lui demande en conséquence de confirmer que ces dispositions n'auront pas d'effet rétroactif sur les dossiers en cours relatifs aux cessions de parts sociales déposées auprès de la Chancellerie antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions par des cédants atteints par la limite légale d'exercer à compter du 1er août 2016.

Réponse émise le 8 novembre 2016

L'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, tel que modifié par le I de l'article 53 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, entré en vigueur le 1er août 2016, fixe une limite d'âge à soixante-dix ans, sur l'ensemble du territoire français, pour l'exercice de la profession de notaire. Cette limite d'âge s'applique aussi bien aux professionnels exerçant à titre individuel qu'aux associés d'une société titulaire d'un office notarial. Ainsi, les professionnels devront cesser d'exercer dès qu'ils atteignent la limite d'âge ou lorsqu'ils ne pourront plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée, le cas échéant, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les conséquences de cette cessation d'exercice sur la détention, par le professionnel concerné, de parts ou d'actions sociales dans la société titulaire de l'office varient suivant la forme juridique de cette société. A cet égard, si la société titulaire de l'office est une société d'exercice libéral, l'associé cessant d'exercer en raison de la limite d'âge peut néanmoins, pendant dix ans, demeurer à son capital, aux termes de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. En revanche, si la société titulaire de l'office n'est pas une société d'exercice libéral et notamment, s'il s'agit d'une société civile professionnelle, les conditions de détention du capital et des droits de vote prévues par les dispositions législatives sont telles que seuls des professionnels en exercice peuvent y être associés. Dès lors, la cession des actions ou des parts sociales de l'associé atteint par la limite d'âge est impérative. Les textes réglementaires applicables aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial seront modifiés prochainement afin de prévoir les modalités d'une éventuelle « cession forcée », qui ne trouvera à s'appliquer que si l'associé concerné n'a pas mis en oeuvre une « cession volontaire ». Ce dispositif existe pour les associés destitués, empêchés, inaptes, interdits, incapables ou exclus. Il est prévu par les articles 31-1, 32 et 33 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles. Un régime proche de celui-ci devrait être mis en place pour régler la situation de l'associé atteint par la limite d'âge. Enfin, quelle que soit la date de transmission du dossier de cession, en l'espèce avant ou après le 1er août 2016, il ne saurait être permis au professionnel (cédant ou cessionnaire) un exercice de son activité au delà de l'âge de 70 ans sans autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice. Par ailleurs, en application du IV de l'article 16 du décret du 20 mai 2016, les notaires nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 bénéficiaient jusqu'au 30 septembre 2016, d'une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité.

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