Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Kheira Bouziane-Laroussi
Question N° 96691 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 21 juin 2016

Mme Kheira Bouziane-Laroussi attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des anciens combattants et victimes de guerre. De nombreux efforts ont été constatés en faveur des anciens combattants et victimes de guerre, comme l'accord de la demi-part fiscale à 74 ans. Cependant, le monde associatif exprime encore son inquiétude sur plusieurs points. C'est notamment le cas du nouveau mode de calcul du point PMI entériné en 2005, qui révèle un écart avec l'indicateur des prix à la consommation de 8,58 %. Il en va de même, concernant l'aide différentielle qui était destinée à compléter les ressources mensuelles des conjoints survivants et qui constitue bien souvent la seule source de revenu. Depuis le mois de juin 2015, l'octroi de l'ADCS sera attribuée à titre exceptionnel et donc facultatif. Enfin, la campagne double constitue une bonification d'ancienneté, aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires assimilés. Elle s'ajoute dans le décompte des trimestres liquidés au moment de la liquidation de la pension de retraite. En 2015, un groupe de travail a été constitué et s'est réuni afin d'examiner la possibilité d'étendre le dispositif aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, et ayant pris part à une action de feu ou de combat ou ayant subi le feu en Afrique du Nord, mais n'a pour l'heure pas rendu ses conclusions. Aussi, au vu de ces éléments, elle lui demande bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre aux inquiétudes du monde combattant.

Réponse émise le 6 septembre 2016

Depuis la réforme du rapport constant en 2005, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Au 1er janvier 2010, « l'indice des traitements de la fonction publique » de l'INSEE, qui servait jusqu'alors de référence pour calculer la valeur du point de PMI dans le cadre du rapport constant a été remplacé par « l'indice de traitement brut – grille indiciaire », publié conjointement par l'INSEE et la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP). C'est ce dernier indice qui constitue aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret no 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à de nombreuses reprises pour atteindre la valeur de 14 euros au 1er janvier 2015, conformément à l'arrêté du 14 octobre 2015 publié au Journal officiel de la République française du 24 octobre 2015. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Enfin, il est souligné que la valeur du point de PMI augmentera prochainement sous l'effet, d'une part, du dégel du point d'indice des fonctionnaires et, d'autre part, de la mise en œuvre de l'accord relatif à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit en particulier des augmentations d'indices majorés à partir du 1er janvier 2017. Par ailleurs, le secrétaire d'Etat tient à rappeler que l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, a été créée en 2007 compte tenu des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cependant, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques soulevées en octobre 2014. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG dont le principe a été validé par le conseil d'administration de l'établissement public du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'après l'instauration d'un régime transitoire pour l'année 2015, permettant aux conjoints survivants de continuer à bénéficier des aides de l'ONAC-VG à hauteur de ce qui leur avait été accordé en 2014, le principe d'un traitement équivalent de l'ensemble des ressortissants de l'Office a été adopté en substitution du dispositif antérieur. Le nouveau dispositif est basé sur des critères de vulnérabilité et non plus sur la seule prise en considération des revenus. Afin de permettre sa mise en œuvre, les crédits d'action sociale de l'Office ont été augmentés de 2 millions d'euros dans la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances (LFI) pour 2016, conformément aux engagements du secrétaire d'Etat. La dotation d'action sociale de l'Office a ainsi été portée à 25,4 millions d'euros, soit une augmentation de 8,5 % en un an et de plus de 25 % depuis 2012. Le soutien financier apporté aux conjoints survivants en situation de précarité n'a donc pas été supprimé avec le dispositif antérieur et ceux d'entre eux connaissant des difficultés d'ordre financier continueront à bénéficier de l'aide sociale de l'ONAC-VG. Ainsi, 3 472 conjoints survivants ont été aidés en 2015, pour un coût total de 6,4 millions d'euros. L'Office leur a envoyé un courrier pour les informer de la mise en place du nouveau dispositif d'aide sociale qui devrait par conséquent profiter à encore davantage de ressortissants en 2016. Les critères d'attribution de cette aide ont été harmonisés pour prendre en compte les facteurs de fragilité, d'isolement et de dénuement de chacun des ressortissants relevant de l'établissement public. A cet égard, cette aide est désormais attribuée en fonction des difficultés des intéressés, qu'elles soient ponctuelles ou chroniques, et de leurs ressources mensuelles réelles disponibles compte tenu de leurs dépenses de santé, de mutuelle, d'aide ménagère ou encore de chauffage. D'une manière générale, la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG, associée à un effort financier renouvelé, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus démunis des ressortissants de l'Office en permettant d'apporter une aide plus significative aux conjoints survivants et aux anciens combattants les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu'aux autres ressortissants en situation de précarité. L'article 134 de la LFI pour 2016 dispose que le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'ADCS et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable. A l'occasion du conseil d'administration de l'ONAC-VG le 27 octobre 2015, le secrétaire d'Etat s'était déjà engagé à réaliser pour la fin de l'année 2016 un premier bilan de la refonte de l'action sociale de l'Office. Quant aux bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. A la demande du secrétaire d'État, un groupe de travail a été constitué et s'est réuni en 2015 afin d'examiner la possibilité d'étendre le dispositif existant aux bénéficiaires de pensions liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Dans le prolongement de ces travaux, l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999. Cette mesure est une mesure d'équité qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017. Cette mesure est effective depuis le 1er janvier 2016. Les pensions de retraite concernées peuvent être révisées à compter de la date à laquelle les intéressés en font la demande auprès du service qui a liquidé leur retraite.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion