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Jean-Paul Bacquet
Question N° 96733 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 21 juin 2016

M. Jean-Paul Bacquet interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conditions d'acquisition du statut d'agriculteur pour un éleveur de chevaux avec valorisation de race (fjord). Il souhaite savoir s'il existe une réglementation en matière de surface agricole, de nombre de chevaux élevés, etc., pour attribuer ce statut d'agriculteur. Un éleveur étant inscrit à la mutuelle sociale agricole, ayant des attestations de la chambre d'agriculture départementale, ne peut obtenir un permis de construire pour sa maison d'habitation à proximité de ses bâtiments agricoles sous prétexte qu'il ne peut pas être considéré comme agriculteur. Localement, la direction départementale des territoires (DDT) ne peut justifier le refus et la sous-préfète ne peut que s'en remettre à l'avis de la DDT, n'ayant pas la capacité à évaluer les conditions d'admission au titre d'agriculteur. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ces conditions.

Réponse émise le 25 octobre 2016

L'article R. 151-23 du code de l'urbanisme offre la possibilité de construire en zone agricole les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Cette notion de nécessité, que le demandeur de permis de construire doit justifier, correspond pour l'essentiel au caractère indispensable de certaines installations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole. L'activité agricole est définie, en France, de manière distincte de la notion d'agriculteur actif au sens européen. Cette définition nationale est prévue à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont des activités agricoles. Toutefois, certaines activités de la filière équine ne sont pas considérées en tant qu'activités agricoles, au sens de l'article L. 311-1 du CRPM. Les activités telles que l'élevage des équidés, l'exploitation d'un centre équestre, le dressage et l'entraînement de chevaux domestiques sont des activités agricoles. En revanche, ne sont pas considérées comme des activités agricoles notamment : - les activités de spectacle équestre ; - l'organisation de concours hors société de courses qui n'ont pas pour support l'exploitation agricole ; - l'enseignement de l'équitation sans fourniture des chevaux ; - la prise en pension « pure » avec le seul entretien courant des équidés ; - la détention de chevaux au titre d'activité de loisirs. Outre la définition de l'activité visée ci-avant, la possibilité de construire en zone agricole est réservée aux exploitants agricoles à titre principal. Les critères relatifs au chef d'exploitation étant réunis, la possibilité de construire une maison d'habitation en zone agricole doit malgré tout être examinée de façon spécifique. En particulier seul le caractère indispensable de la présence rapprochée et permanente du chef d'exploitation dans le but de prodiguer des soins constants aux animaux, peut justifier une telle autorisation.

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