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Arnaud Viala
Question N° 96735 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 21 juin 2016

M. Arnaud Viala attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la reconnaissance de la filière veau de l'Aveyron et du Ségala regroupée au sein de l'Interprofession régionale du veau de l'Aveyron et du Ségala (IRVA). Le veau d'Aveyron et du Ségala est un veau élevé « sous la mère », selon un mode de production traditionnel, respectueux du bien-être animal et de l'environnement. C'est un produit de qualité reconnu par les labels rouges LA 08-93 et LA 34-99 et l'IGP depuis 1996. Grâce à 650 fermes réparties sur cinq départements, le veau de l'Aveyron et du Ségala représente la moitié des ventes des labels rouges veau identifiés en France. Pourtant, alors que la filière veau d'Aveyron et du Ségala est reconnue en termes économiques ou au regard du développement durable, elle fait face depuis plusieurs années à des difficultés d'ordre réglementaire : la remise en cause de la dénomination « veau » et la modification du cahier des charges. La filière veau de l'Aveyron et du Ségala subit un litige dans la définition du cahier des charges de la production. L'IRVA a obtenu le label rouge en 1994 et l'IGP en 1996 avec pour particularité un abattage du veau entre 6 et 10 mois. Cependant en 2009, lors de la création des notices techniques label veau, l'INAO décide de ne pas inclure les particularités de l'IRVA dans la notice. En 2012, l'IRVA transmet une procédure nationale d'opposition (PNO) pour demander l'intégration de la notice technique mais fait face à un refus de l'INAO qui bloque également la mise à jour du label rouge. En 2016, l'INAO décide la transformation des notices techniques en dispositions communes et l'IRVA effectue une nouvelle PNO pour s'assurer que le label rouge veau de l'Aveyron ne soit pas abrogé à la sortie des dispositions communes. Néanmoins, le 19 mai 2016, lors du conseil de l'INAO, le texte des conditions communes est validé sans tenir compte des procédures d'oppositions. Par ailleurs, en 2007, l'Union européenne décide d'adopter une nouvelle réglementation encadrant les appellations des bovins de moins de douze mois (règlement n° 1234/2007 du Conseil dit « OCM unique »). La France décide alors de donner une définition restrictive à la dénomination du veau en la limitant à huit mois, tandis que d'autres États membres retiennent le terme veau jusqu'à douze mois. Mais d'autre part, de défendre la poursuite de l'appellation « veau » dans le cadre de la dérogation accordée par l'Europe en raison de l'IGP. Cependant, le règlement CE n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 est venu abroger le règlement 1234/2007. Cette nouvelle réglementation n'a repris en compte que partiellement la dérogation relative aux IGP antérieures sur les classements de carcasses, et ce sans motivation claire. Ainsi, au regard de la nouvelle réglementation, le veau d'Aveyron et du Ségala peut toujours utiliser la dénomination « veau » sur l'étiquetage des produits. Par contre, au sein des abattoirs, la procédure de classement des carcasses se complexifie : les carcasses issues de bovins âgés de moins de 8 mois doivent être identifiées « catégorie V » ou « viande de veau » et les carcasses issues de bovins âgés de 8 à 12 mois doivent être identifiées « catégorie Z » ou « viande de jeune bovin ». Les conséquences notables de ces deux problématiques sont la complication de la traçabilité et la difficulté de communication aux intermédiaires et au consommateur. De plus, aucune décision claire de la part des institutions françaises, concernant la filière, n'a été prise afin d'éclaircir la situation et protéger ses acteurs. Il demande le retour à la position du texte fondateur européen sur les catégories V/Z et au sujet des cahiers des charges et des étiquetages, l'obtention de positions réalistes et écrites qui permettent de travailler sans des remises en cause continuelles non justifiées.

Réponse émise le 27 septembre 2016

La dénomination « veau, viande de veau » est définie dans la réglementation de l'Union européenne portant organisation commune des marchés des produits agricoles. Elle correspond à une viande de bovins âgés de moins de huit mois. La viande d'un bovin âgé de plus de huit mois et jusqu'à douze mois, est qualifiée de « jeune bovin, viande de jeune bovin ». Cette réglementation contient également une dérogation qui permet aux bénéficiaires de l'indication géographique protégée (IGP) « Veau d'Aveyron et du Ségala » de ne pas se voir appliquer les dispositions de droit commun et d'utiliser le terme « veau » bien que la viande provienne d'un bovin abattu en moyenne entre huit et dix mois. Tout opérateur qui produit une viande de veau respectant le cahier des charges de l'IGP peut par conséquent utiliser le terme « veau » qui fait partie intégrante de la dénomination enregistrée par la Commission européenne. Dès lors qu'elle bénéficie de l'IGP, la viande issue d'animaux de l'espèce bovine abattus entre six et dix mois relevant du cahier des charges du label rouge no LA 08/93, peut être qualifiée de viande de « Veau d'Aveyron et du Ségala ». Du fait de la spécificité des produits couverts par le cahier des charges du label rouge no LA 08/93, celui-ci n'est pas soumis aux dispositions de la notice technique « veau » qui concerne à ce jour des veaux plus jeunes. De même, ce label rouge ne sera pas soumis au respect des dispositions des conditions de production communes aux produits du label rouge « veau », qui reprend les dispositions de la notice technique et qui ne concernent que des animaux abattus au plus tard à l'âge de 182 jours. L'homologation de ces conditions de production communes aux produits label rouge « veau » ne conduira donc pas à l'abrogation du cahier des charges du label rouge no LA 08/93 « Veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales ».

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