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Arnaud Richard
Question N° 96852 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 21 juin 2016

M. Arnaud Richard appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur le sujet du débroussaillement dans les zones non-urbaines. En effet, il est spécifié dans l'article L. 134-6 du code forestier que le débroussaillement est obligatoire dans un périmètre de 50 mètres autour d'une construction privée. Ceci n'exclut donc pas la possibilité de « déborder » sur une parcelle voisine. Par ailleurs, lorsque cet article est mis en application, l'article R. 131-14, premier alinéa, du même code précise que « celui à qui incombe la charge des travaux [...] prend les dispositions [nécessaires] à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire [...] ». Pour faire simple, pour deux propriétaires voisins P1 et P2, P1 est responsable du débroussaillement de la parcelle de P2 jusqu'à la limite des 50 mètres, lorsque celle-ci est en zone non-urbaine. Autrement dit, on se retrouve face à la situation ubuesque où un propriétaire P1 est responsable du débroussaillement d'une parcelle qui ne lui appartient pas. Cette problématique s'applique très concrètement dans le cas d'une parcelle non-construite : le propriétaire n'a alors aucune obligation de débroussaillement, tandis que ses voisins peuvent se voir contraints d'entretenir une partie du terrain. Il y a là une injustice inexplicable et il souhaiterait connaître les dispositifs élaborés par le Gouvernement pour y mettre fin.

Réponse émise le 11 octobre 2016

L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement s'applique sur les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, aux abords des constructions, chantiers, installation de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, dans les territoires réputés particulièrement exposés au risque incendie. Cette mesure, en diminuant la biomasse combustible, favorise d'une part l'intervention des moyens de lutte contre l'incendie et d'autre part, la sécurité des habitants de la construction. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de cette disposition, c'est à lui qu'incombe la charge des travaux, auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Le législateur reconnaît ainsi la responsabilité dominante du propriétaire de la construction dans l'augmentation des risques d'éclosion d'incendie et son intérêt majeur à diminuer la vulnérabilité de sa construction. C'est un principe fondamental auquel les services de prévention du risque incendie du ministère de l'agriculture et les services de lutte et de secours contre l'incendie du ministère de l'intérieur sont particulièrement attachés. En outre, le retour d'expérience montre que les habitations débroussaillées dans un rayon de 50 mètres sont à une immense majorité peu ou pas touchées en cas d'incendie : si le débroussaillement représente une charge financière pour le propriétaire, elle reste sans comparaison avec les dommages causés aux biens et aux personnes en cas de sinistre. Le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer cette disposition légale. Cette position a d'ailleurs été clairement exprimée par le Gouvernement lors de l'examen de la proposition de loi relative au débroussaillement en séance publique du 13 juin 2016 à l'Assemblée nationale. En revanche, un travail est engagé afin d'optimiser l'information des propriétaires sur leurs obligations et la prise en charge collective des travaux à effectuer afin d'en améliorer la qualité et l'efficacité et d'en diminuer le coût par mutualisation. En outre une concertation locale autour des maires des communes concernées, des services de secours, de l'État et des habitants est initiée.

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