M. François Rochebloine attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la commercialisation en France d'alcools forts aromatisés au cannabis. En effet, un groupe français réputé, spécialisé dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux, vient d'annoncer la mise sur le marché à partir du mois de septembre 2016 de ce produit et la stratégie de communication utilisée fait une référence directe à des produits illicites. Aussi il s'interroge sur la portée de cette autorisation auprès notamment de la jeunesse, cible facile des campagnes de communication. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette affaire.
L'article L. 3421-4 du code de la santé publique interdit toute provocation à la consommation de substances ou plantes classées comme stupéfiants, dont fait partie le cannabis. Dès lors, sous réserve de l'interprétation souveraine des juges du fond, l'utilisation d'un arôme cannabis dans tout produit de consommation constituerait une infraction à cet article et serait passible des poursuites prévues à l'article L. 3421-4. Ce dernier précise en effet que la provocation au délit prévu par l'article L. 3421-1 ou à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ces infractions sous un jour favorable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Les personnes coupables des délits prévus par le présent article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants.
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