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Serge Grouard
Question N° 96916 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 28 juin 2016

M. Serge Grouard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'impossibilité pour les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 de bénéficier de la carte de combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). Depuis le 1er octobre 2015, en application de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, la carte du combattant est accordée aux militaires ayant servi quatre mois au moins dans des opérations extérieures. La leur accorder ne reviendrait pas à considérer que l'état de guerre a continué jusqu'au 1er juillet 1964 dans la mesure où il n'existe pas de lien juridique entre OPEX et état de guerre. Par ailleurs, à partir du 3 juillet 1962, 535 militaires servant en Algérie ont été tués ou portés disparus ce qui démontre le caractère risqué des missions qui y étaient confiées aux soldats sur cette période. Il lui demande donc quelles mesures peuvent être prises afin que les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 puissent obtenir la carte du combattant.

Réponse émise le 16 août 2016

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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