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Jean-Sébastien Vialatte
Question N° 96967 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 28 juin 2016

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la nature exacte de l'activité de préparation et d'entraînement des équidés ainsi que les cours donnés sur sa propre cavalerie. Il le remercie de bien vouloir lui préciser si ces activités sont des activités agricoles et peuvent, de ce fait, être exercées dans un quartier relevant d'un plan d'urbanisme agricole.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'article R. 151-23 du code de l'urbanisme offre la possibilité de construire en zone agricole les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. Cette notion de nécessité, que le demandeur de permis de construire doit justifier, correspond pour l'essentiel au caractère indispensable de certaines installations ou constructions du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation agricole. L'activité agricole est définie, en France, de manière distincte de la notion d'agriculteur actif au sens européen. Cette définition nationale est prévue à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Les activités telles que l'élevage des équidés, l'exploitation d'un centre équestre, le dressage et l'entraînement de chevaux domestiques sont des activités agricoles. Toutefois, ne sont pas considérées en tant qu'activités agricoles, au sens de l'article L. 311-1 du CRPM, notamment : - les activités de spectacle équestre ; - l'organisation de concours hors société de courses qui n'ont pas pour support l'exploitation agricole ; - l'enseignement de l'équitation sans fourniture de chevaux ; - la prise en pension « pure » avec le seul entretien courant des équidés ; - la détention de chevaux à titre d'activité de loisirs. Outre la définition de l'activité visée ci-avant, la possibilité de construire en zone agricole est réservée aux exploitants agricoles à titre principal.

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