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Edith Gueugneau
Question N° 97091 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 28 juin 2016

Mme Edith Gueugneau attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation de certains concitoyens contraints de continuer à travailler, même après leur départ en retraite, du fait de l'insuffisance du revenu dégagé. Lorsque ceux-ci continuent de travailler, comme coiffeur par exemple, les cotisations supplémentaires ne sont pas de nature à augmenter significativement la pension. C'est la raison pour laquelle elle souhaite connaître ses intentions ainsi que celles du Gouvernement dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des petits retraités. Elle souhaite notamment connaître sa position quant à l'opportunité d'intégrer les revenus du conjoint dans le calcul de la pension de retraite.

Réponse émise le 24 janvier 2017

Par dérogation au principe selon lequel la liquidation de la pension de retraite suppose la cessation définitive d'activité, la reprise d'une activité rémunérée par un retraité est possible dans le cadre du cumul emploi-retraite. L'article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a clarifié et harmonisé les conditions de cumul entre emploi et retraite. En effet, les conditions de cumul étaient très différentes selon que le régime dans lequel une personne liquidait sa retraite était ou non le même que celui dans lequel elle reprenait une activité, ce qui était source d'inégalités entre assurés sociaux. Le principe selon lequel les cotisations versées dans le cadre du cumul emploi retraite ne sont pas créatrices de droits est cohérent avec le principe de répartition du système de retraite dans lequel les cotisations de l'ensemble des actifs alimentent les prestations de l'ensemble des retraités, ainsi qu'avec le caractère intangible d'une pension liquidée. La loi du 20 janvier 2014 a, dans ce cadre, harmonisé les règles du cumul emploi retraite en généralisant l'application du principe du caractère non créateur de droits des cotisations dans ce cadre. Ces dispositions d'harmonisation s'appliquent aux assurés dont la première pension a pris effet à compter du 1er janvier 2015.

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