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Christophe Premat
Question N° 97130 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 28 juin 2016

M. Christophe Premat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sur la nécessité de progresser sur le certificat obligatoire des chauffeurs de taxi transportant des enfants handicapés. Il est important pour les parents de ces enfants de savoir que le chauffeur a la qualification requise pour accueillir ces enfants et les transporter. Ainsi, le III de l'article R. 412-2 du code de la route dispose que « (...) l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire pour tout enfant transporté dans un taxi (...) ». Il aimerait savoir si une formation obligatoire pourrait être envisagée pour ces chauffeurs transportant ces enfants.

Réponse émise le 7 mars 2017

L'exercice de la profession de conducteur de taxi est subordonné à l'obtention du certificat de capacité professionnelle qui sera délivré par les chambres des métiers après la réussite à un examen comprenant une épreuve d'admissibilité composée de plusieurs épreuves et d'une épreuve d'admission de pratique de conduite. Dans le cadre de l'épreuve pratique qui est destinée à évaluer la capacité d'accueil et le sens commercial du candidat, la dimension spécifique du transport d'un public d'enfants handicapés pourra faire l'objet d'une évaluation. Actuellement avec la mise en place d'un tronc commun entre l'examen de conducteur de taxi et l'examen de conducteur de véhicules de transport avec chauffeur, cette dimension sera intégrée dans le référentiel en cours d'élaboration. Par ailleurs, pour les sociétés de taxi qui effectuent ce type de transport et qui souvent sont conventionnées par l'assurance maladie pour le transport de malades assis, les conducteurs peuvent dans le cadre de la formation continue suivre des stages d'adaptation à ces conditions particulières d'accueil. L'article R. 412-2 du code de la route prévoit qu'en circulation, tout conducteur d'un véhicule à moteur dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité et dont le nombre de places assises, y compris celle du conducteur, n'excède pas neuf doit s'assurer que tout passager âgé de moins de dix-huit ans qu'il transporte est maintenu soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité. De même, le conducteur doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa morphologie et à son poids. Le fait, pour un conducteur, de contrevenir à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant est donc par principe obligatoire. Ce principe comporte toutefois certaines dérogations pour tout enfant dont la morphologie est adaptée au port de la ceinture de sécurité, pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption ainsi, que pour tout enfant transporté dans un taxi ou dans un véhicule de transport en commun. Cette dernière exception prend en compte des situations très particulières en matière de transport de personnes et sont notamment fondées sur les dispositions de la directive 2003/20/CE du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes. Même si l'utilisation des systèmes homologués de retenue lors de transport d'enfant en bus, en autocar ou en taxi n'est pas obligatoire, le Gouvernement encourage néanmoins à l'usage de ces équipements de sécurité.

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