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Pierre Morange
Question N° 97306 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 juillet 2016

M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la demande des personnes aveugles ou malvoyantes. L'alinéa 2 de l'article 30-0 B à l'annexe IV au code général des impôts liste les équipements spéciaux conçus exclusivement pour elles en vue de la compensation de leur grave incapacité et qui peuvent bénéficier du taux réduit selon l'article 278-0 bis du même code. Sont ainsi cités, les « appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) » ; les « téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques » ainsi que les « cartes électroniques et logiciels spécialisés ». De nouveaux équipements tels les appareils électroniques de lecture développés pour ces personnes sont aujourd'hui disponibles, mais ils ne sont pas précisément mentionnés dans l'alinéa cité supra et ne peuvent donc bénéficier du taux minoré. Aussi les personnes aveugles ou malvoyantes sollicitent-elles l'ajout explicite de ces matériels à l'inventaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il compte répondre à leur requête.

Réponse émise le 6 décembre 2016

L'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap est une préoccupation constante du Gouvernement. En matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le taux réduit de 5,5 % s'applique tout d'abord aux appareillages, équipements et matériels destinés à l'usage des personnes handicapées conformément aux dispositions du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI). Relèvent ainsi de ce taux les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste, régulièrement actualisée, des produits et des prestations remboursables, prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. En outre, bénéficient également du taux réduit de 5,5 % les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Cette dernière, régulièrement actualisée depuis 2005, a également fait l'objet d'une dernière mise à jour par arrêté du 22 février 2016. Enfin, sont également soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget dans des termes très génériques permettant la prise en compte des évolutions techniques des appareillages, qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves, ou encore les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Figurent ainsi sur cette liste prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au CGI notamment les appareils de communication à synthèse vocale ainsi que les cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication pour les personnes handicapées moteurs ; les logiciels spécifiques pour les personnes sourdes et malentendantes ; et les appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille), les téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques, les cartes électroniques et logiciels spécialisés pour les personnes aveugles et malvoyantes. Ainsi, le taux réduit de TVA ne s'applique qu'aux matériels dont la conception et l'usage exclusif pour ces personnes n'est pas susceptible d'être contestée, ainsi que l'exige le droit européen. Tel n'est pas le cas des lecteurs-enregistreurs de musique ou livres compte tenu des fonctionnalités proposées par ce type d'appareil. Aussi, sans méconnaître l'utilité de tels appareils pour les personnes handicapées, il n'est pas envisageable de les soumettre au taux réduit de la TVA.

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