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Pierre Ribeaud
Question N° 97315 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 juillet 2016

M. Pierre Ribeaud interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'opportunité d'étendre les nouvelles dispositions relatives à la TICFE (taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité) aux entreprises produisant des éléments de composants électroniques, enregistrées sous le code NACE 2611. Il s'agirait ainsi de modifier la liste publiée en 2012 des entreprises électro-intensives bénéficiant de la taxation au taux le plus bas de la TICFE, c'est-à-dire des entreprises exposées au risque de « fuite de carbone », afin d'y inclure les producteurs de composants électroniques à base de silicium, de germanium et de tout autre cristal à effet semi-conducteur. Cette évolution permettrait notamment de mettre le système français en conformité avec les recommandations européennes. En effet dans une décision de de la Commission du 27 octobre 2014 (C2014-7809) établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de « fuite de carbone » intègre bien le code NACE 2611 relatif à la fabrication de composants électroniques, ce qui n'est pas le cas de la liste de 2012 prise en référence pour la TICFE. Il apparaîtrait légitime que la taxation prenne en compte les enjeux liés à cette production exposée à une importante concurrence asiatique et nord-américaine. Le risque de délocalisation pour ce type de production est ainsi particulièrement fort en raison des difficultés à maintenir la compétitivité des entreprises européennes, directement liée aux tarifs pratiqués sur l'énergie nécessaire à leur fonctionnement opérationnel. Afin de préserver l'industrie française dans ce secteur et d'améliorer sa compétitivité dans un environnement mondial fortement concurrentiel, une telle évolution de la législation en vigueur semblerait particulièrement pertinente. Par ailleurs, il apparaîtrait également plus satisfaisant de détacher la taxation du ratio kilowattheure par euro de valeur ajoutée. Cela permettrait, d'une part, d'éviter toute discrimination entre les producteurs français et, d'autre part, de se prémunir contre les effets négatifs des importantes variations que ce ratio peut connaître d'une année sur l'autre. Il souhaiterait ainsi connaître sa position sur la question.

Réponse émise le 6 décembre 2016

La réforme de la contribution au service public de l'électricité (CSPE), introduite par l'article 14 de la loi no 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, répond à un double objectif de sécurisation juridique de la ressource qui vise à financer les charges de service public de l'électricité et de pérennisation de celle-ci. La fiscalité des produits énergétiques de manière générale et de l'électricité en particulier est encadrée par les règles européennes en vigueur qui découlent de la directive no 2003/96/CE du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Le Gouvernement, conscient de l'impact potentiel sur les entreprises électro-intensives, c'est-à-dire celles consommant le plus d'électricité au regard de leur activité, a introduit des tarifs réduits au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, pour les installations industrielles électro-intensives et hyperélectro-intensives. Cette disposition est complétée, pour les installations industrielles électro-intensives dont l'activité est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes, par un tarif super-réduit. Le dispositif de tarif réduit pour les installations industrielles électro-intensives étale le tarif en fonction de la consommation électrique du site par euro de valeur ajoutée. Ce ratio utilisé pour étaler la grille tarifaire de la CSPE, prévu par le droit européen, reflète bien le poids des consommations électriques au regard du niveau de valeur ajoutée dégagée par le site ou l'entreprise considérée. Il est donc cohérent, au sein même des installations éligibles au tarif réduit, de faire une distinction afin de privilégier celles dont le niveau des consommations électriques au regard de leur valeur ajoutée est le plus important, et donc celles pour lesquelles ces consommations pèsent le plus dans leur activité économique. Par ailleurs, la directive no 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2015 établit un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) dans l'Union européenne (UE). Les entreprises s'inscrivant dans le cadre de cette directive supportent alors deux types de coûts supplémentaires, directs et indirects. Les coûts directs résultent de l'acquisition de quotas requis pour l'exercice de leur activité et les coûts indirects sont issus de l'augmentation des prix de l'électricité due à la mise en œuvre de la directive précitée par l'incorporation dans leurs prix des coûts directs par les producteurs d'électricité. La décision C (2014) 7809 de la Commission du 27 octobre 2014 énumère la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone en raison à la fois des coûts directs et indirects. La finalité de cette seconde liste est donc de déterminer les activités susceptibles de bénéficier d'allocations de quotas d'émission à titre gratuit afin de diminuer leurs coûts directs. Afin de diminuer les coûts directs des entreprises qui exploitent des sites industriels particulièrement exposés, l'article 265 nonies du code des douanes prévoit une réduction des tarifs des taxes de consommation sur les produits énergétiques, le gaz naturel et le charbon au bénéfice des personnes qui exploitent des installations dont l'activité figure sur la liste dressée par cette décision de la Commission relative aux secteurs et sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone. D'autre part, les lignes directrices telles qu'elles résultent de la communication de la Commission 2012/C 158/04 concernant les aides d'État dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) fixent les principes applicables aux dispositions visant à aider les entreprises pour les coûts de leurs émissions indirectes qu'elles n'ont pas la possibilité de répercuter sur les prix de leurs produits sans perdre d'importantes parts de marché. En conséquence et conformément à ces lignes directrices, le Gouvernement a introduit lors de la réforme de la CSPE un taux super-réduit pour les entreprises exploitant une installation industrielle électro-intensive dont l'activité est exposée à un risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions indirectes. Afin de maintenir la cohérence entre les deux types de dispositif d'aide aux entreprises à raison soit des coûts de leurs émissions directes, soit des coûts de leurs émissions indirectes, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la liste des activités éligibles au dispositif de taux super-réduit, la Commission européenne ayant par ailleurs validé le régime d'aide constitué par cette mesure.

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