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David Habib
Question N° 97320 au Ministère de l'économie


Question soumise le 5 juillet 2016

M. David Habib interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur le régime fiscal applicable aux lotos associatifs. De nombreuses affaires judiciaires récentes ou en cours ont mis en évidence la difficulté à statuer sur le régime fiscal applicable aux lotos associatifs relevant de l'exception énoncée dans les articles 5 et 6 de la loi du 21 mai 1836. La législation actuelle ne précise pas clairement qui est redevable de l'impôt, les associations au profit desquelles sont organisés des lotos ou, le cas échéant, le prestataire de service mandaté par l'association pour prendre en charge tout ou partie de l'organisation du loto. Elle n'est pas non plus précise sur la nature, l'assiette d'imposition et les taux applicables. La notion de « cercle restreint » dans lequel doit se dérouler ces lotos n'a pas de périmètre explicite et donne également lieu à des interprétations diverses. Et ce alors que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en déplafonnant la valeur autorisée des lots mis en jeu, a augmenté l'attractivité de ces lotos auprès d'un large public attiré par la mise en jeu de lots parfois de grande valeur. Il résulte de ces imprécisions et modifications partielles de la loi en vigueur des situations inextricables pour des personnes impliquées dans l'organisation de lotos, qu'ils soient présidentes d'associations bénéficiaires, membres d'associations partenaires impliquées dans l'organisation ou professionnels inscrits au registre du commerce pour cette activité d'organisation de lotos. Ainsi, il lui demande comment remédier à ce vide juridique. Dans quel périmètre exact les lotos peuvent-ils être organisés? De quel régime fiscal relèvent-ils ? Enfin, il lui demande dans quelle mesure ils sont imposables.

Réponse émise le 25 octobre 2016

Les critères constitutifs d'un loto associatif figurent à l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure et ont été précisés par la circulaire du ministère de l'intérieur du 30 octobre 2012 (NOR : INTD1223493C). Cette dernière énonce qu'un loto associatif doit être organisé dans un cercle restreint et dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale. Les mises doivent être inférieures à 20 € tandis que les lots ne peuvent pas être constitués par des remboursements ou des sommes d'argent. Les projets de nature commerciale n'entrent pas dans les critères de légalité des lotos associatifs. La légalité des lotos est appréciée par les services de police et les agents des douanes selon un « faisceau d'indices ». La notion de cercle restreint est par exemple mise en échec en cas d'organisation répétitive de lotos dans un local prévu à cet effet ou par l'organisation d'un système de transport à destination du lieu où se déroule le jeu. Les recettes des lotos associatifs sont assujetties à la TVA, au-delà de 6 manifestations exonérées organisées par l'association dans l'année, conformément à l'article 261-7 du code général des impôts. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, l'association doit satisfaire à deux obligations : - informer le service des impôts de son siège social au plus tard 24 heures avant la manifestation par lettre simple ; - envoyer à ce service un relevé détaillé des recettes et dépenses dans les 30 jours qui suivent la tenue du jeu. En vertu des dispositions de l'article 261-7 du code général des impôts, cette exonération ne concerne que les organismes sans but lucratif, ce qui exclut les intermédiaires, prestataires et animateurs de lotos. Par ailleurs, si un prestataire est rémunéré pour organiser ou animer une loterie pour le compte d'une association, il est redevable de l'impôt sur les spectacles de quatrième catégorie. L'assiette de ce dernier est composée des recettes annuelles générées par les loteries organisées. De plus, l'activité de ce prestataire ne répond pas au critère de but non lucratif et peut être considérée par le juge comme contraire à la loi en tant qu'ouverture illicite d'un cercle ou d'une maison de jeux. Dans ce cas, des sanctions sont prévues aux articles L. 324-6 et suivants du code de la sécurité intérieure, et notamment une amende pouvant s'élever jusqu'à 200 000 €.

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