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Pascal Deguilhem
Question N° 97532 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 12 juillet 2016

M. Pascal Deguilhem attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le sujet du développement croissant de l'action extérieure des collectivités territoriales, et du rôle majeur que jouent un certain nombre d'associations dans ce développement. Or l'octroi de subventions à ce type d'associations par les collectivités locales semble poser problème. En effet leur obtention est soumise aux notions d'intérêt local et d'intérêt public qui sont encore juridiquement peu claires. Plusieurs textes ont semblé aller dans le sens d'une simplification de ces notions et des procédures d'octroi de subventions dans un souci d'une plus grande transparence et d'une meilleure efficacité. Cela a été le cas d'une fiche technique du réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération internationale (RESACOOP), d'une circulaire conjointe du ministère de l'intérieur et de celui des affaires étrangères du 21 avril 2001, d'une circulaire dite «Raffarin » du 24 décembre 2002 et d'un rapport de la commission des lois du Sénat en 2005. Depuis, peu de choses semblent avoir évolué et la situation reste juridiquement incertaine. Il lui demande donc de lui indiquer l'ensemble des moyens que le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de mettre un terme à cette instabilité juridique.

Réponse émise le 31 janvier 2017

La possibilité pour les collectivités territoriales de subventionner des associations dont l'objet est de mener des actions internationales de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire, s'inscrit dans un cadre juridique renouvelé par la loi no 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale. Dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 14 de cette loi, l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) intègre le fait qu'à côté des conventions de coopérations décentralisées, un nombre croissant d'actions de coopération et d'aide au développement sont menées suivant d'autres modalités, faisant une large place à des opérations partenariales ou mutualisées, souvent par le canal de réseaux généralistes ou thématiques de collectivités territoriales, dans lesquels les associations peuvent être partie prenante. Les domaines dans lesquels les collectivités territoriales peuvent développer des actions de coopération décentralisée ne sont pas limités aux compétences qu'elles détiennent : en effet, la loi no 2007-147 du 2 février 2007 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et de leurs groupements (loi Thiollière) a supprimé la disposition indiquant que les collectivités pouvaient mener des actions de coopération décentralisée uniquement dans les limites de leurs compétences. La suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions par la loi no 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République n'a donc pas d'incidence sur les domaines dans lesquels ils peuvent mener des actions de coopération décentralisée, sous réserve du respect des engagements internationaux de la France. Le principe du respect des engagements internationaux a fait l'objet de la circulaire NOR/INTB1513713C du 7 juillet 2015 relative au rappel du cadre juridique de la coopération décentralisée et de l'action extérieure des collectivités territoriales. Cet impératif s'applique non seulement aux conventions bilatérales entre autorités locales, mais aussi à toutes les actions de coopération ou d'aide au développement. Une collectivité qui souhaiterait financer une association doit donc veiller à ce que l'activité de celle-ci soit conforme aux engagements internationaux de la France et à ses relations diplomatiques. Les « actions de coopération ou d'aide au développement » ainsi que les « actions à caractère humanitaire » autorisées par l'article L. 1115-1 sont, par ailleurs, soumises au droit commun des délibérations prises par les collectivités territoriales et donc assujetties de plein droit au contrôle de légalité, comme toute action entreprise par les régions, départements, communes et leurs groupements (étude d'impact de la loi no 2014-773). La présente réponse vient préciser celle apportée à la question écrite no 8444 sur les conséquences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions en matière d'action extérieure.

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