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Annie Genevard
Question N° 97613 au Ministère de l'économie


Question soumise le 12 juillet 2016

Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la majoration du quotient familial pour les contribuables veuves d'anciens combattants. L'article 195 du code général des impôts prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Le même avantage est accordé aux veuves âgées de plus de 74 ans de personnes mentionnées ci-dessus. Malheureusement cette disposition ne fait pas mention d'un mari ancien combattant décédé trop jeune. Par exemple une habitante de sa circonscription, veuve d'ancien combattant, s'est vu refuser cette demi-part en raison de l'application à la lettre de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce refus est pour elle difficile à comprendre en raison de l'injustice non choisie que représente la mort de son mari. Par conséquent elle souhaiterait qu'il lui précise si l'interprétation de l'article 195 du code général des impôts doit être faite de façon stricte et si des évolutions sont à prévoir.

Réponse émise le 25 octobre 2016

En application du f de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.

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