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Pierre-Yves Le Borgn'
Question N° 97684 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 12 juillet 2016

M. Pierre-Yves Le Borgn' attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les faibles montants de retraite perçus par certains retraités ayant divorcé. Dans de nombreux couples, il arrive que l'un des conjoints ne travaille pas ou à temps partiel, par choix ou par obligation pour se consacrer au foyer, à la vie familiale et à l'éducation des enfants. Cette décision est parfois prise au détriment de leur vie professionnelle, et elle permet souvent à l'autre conjoint de se réaliser professionnellement. En cas de divorce, l'article 271 du code civil prévoit une prestation compensatoire afin de permettre au conjoint ne travaillant pas de percevoir une pension, son montant étant fixé par le juge en prenant en compte divers critères. Cette prestation compensatoire, si elle permet d'obtenir une pension, n'ouvre pas de réels droits à la retraite. En 2008, le Conseil d'orientation des retraites a proposé, qu'en en cas de divorce, « la question du partage des droits » soit abordée. Autrement dit, le COR a proposé que le conjoint divorcé et qui ne perçoit pas ou très peu de retraites car il n'a pas travaillé ou à temps partiel puisse bénéficier d'une partie de la retraite de son ex-conjoint qui, lui, bénéficie pleinement de ses droits à la retraite. La pension de réversion ne constitue pas une solution adéquate, puisqu'elle reste hypothétique et conditionnée par le décès du conjoint. C'est pourquoi il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur la proposition formulée par le Conseil d'orientation des retraites pour assurer aux divorcés retraités un transfert juste et équitable des droits à la retraite.

Réponse émise le 22 novembre 2016

La prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité dans les conditions d'existence qu'entraîne le divorce. Pour la fixation du montant de la prestation compensatoire, le juge apprécie la situation des conjoints au moment du divorce et l'évolution prévisible de celle-ci. A ce titre, l'article 271 du code civil prévoit expressément que le juge tient compte notamment de leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants. Par ailleurs, notre système de retraite comporte des dispositifs en matière de droits familiaux et conjugaux. S'agissant des droits familiaux, le régime général comporte de nombreux éléments de solidarité visant à compenser l'impact de l'éducation des enfants sur les droits à retraite des femmes (majoration de durée d'assurance, dérogations à l'âge de départ au taux plein, assurance vieillesse des parents au foyer…). S'agissant des droits conjugaux, la pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. Celle-ci s'applique de manière différente selon le régime de retraite auquel appartenait l'assuré décédé. Dans le régime général et les régimes de non salariés en cas de divorce et de remariage, le conjoint survivant et tous les ex-conjoints bénéficient de la pension de réversion : ils se partagent alors la pension de réversion au prorata de la durée de mariage. Le passage du système actuel à un système de partage des droits en France se heurterait à une complexité due au fait que les régimes de retraite sont très variés et fonctionnent pour la plupart par annuités. Ainsi, au régime général, la retraite est calculée seulement au moment de la liquidation, en fonction du taux, du salaire annuel moyen et du nombre de trimestres validés et cotisés. Le partage des droits en cas de divorce attribué à titre compensatoire par le juge, évoqué dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR) du 17 décembre 2008 comme plus aisé à mettre en place, se heurte, néanmoins, comme l'observe le COR, à la difficulté pour le juge à estimer de manière pertinente la fraction de pension à attribuer, à un moment où le montant des pensions futures du conjoint est incertain. En effet, entre le moment du divorce et le moment de la liquidation des pensions, le montant des pensions de retraite du conjoint peuvent varier en fonction de la carrière menée par le conjoint après le divorce. En tout état de cause, une telle réforme ne pourrait s'envisager que dans le cadre d'une réforme globale des droits familiaux et conjugaux.

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