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Dominique Tian
Question N° 97687 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 12 juillet 2016

M. Dominique Tian attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les difficultés auxquelles sont confrontées de plus en plus de personnes veuves, qui se voient réclamer, bien des années plus tard, un trop-perçu au titre de la pension de réversion, au motif que les ressources déclarées étaient sous-évaluées. Actuellement, le système des pensions de réversion repose sur la déclaration des ressources effectuée par le demandeur. Toutefois, certaines formulations du questionnaire de déclaration de ressources (CERFA 13364*02) n'étant pas très compréhensibles, il n'est pas rare qu'une personne avertie commette des erreurs dans sa déclaration. Alors même que l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et d'invalidité est prescrite au-delà d'un délai de deux ans après le paiement desdites prestations, des personnes veuves se voient brutalement privées, des années après, de leur pension de réversion et contraintes de rembourser des sommes considérables, les plongeant dans des situations morales et financières difficiles. En définitive, il aimerait savoir si le Gouvernement comptait prendre des mesures afin que la déclaration des ressources des demandeurs soit clarifiée et que les droits élémentaires des personnes veuves soient respectés.

Réponse émise le 31 janvier 2017

La pension de réversion définie à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sous conditions de ressources. En raison des ressources prises en compte, qui peuvent être de nature très diverse, le formulaire de demande peut apparaître relativement complexe et c'est la raison pour laquelle il est accompagné d'une notice, afin d'en faciliter la compréhension. En outre, les assurés peuvent contacter leur caisse en cas de difficulté persistante, afin de les aider à compléter ce formulaire. D'une manière générale, le Gouvernement s'attache à améliorer régulièrement le contenu des formulaires pour les rendre les plus clairs possibles. À cet égard, un réexamen du formulaire de demande de réversion est notamment en cours par les caisses nationales d'assurance vieillesse, afin d'en renforcer la compréhension par les assurés. Par ailleurs, en application de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, à la hausse ou à la baisse, à chaque évènement porté à la connaissance de la caisse de retraite, notamment par l'assuré lui-même ou à l'occasion de l'attribution d'un autre avantage (droit personnel de retraite le plus souvent). Toutefois, le montant définitif de la pension de réversion est fixé dans le régime général : - soit trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué ; - soit à compter du premier jour du mois qui suit l'âge légal de l'ouverture des droits à la retraite du demandeur, s'il ne peut pas bénéficier d'autres avantages viagers. Préconisée en 2004 par le Conseil d'orientation des retraites et instituée par le décret du 23 décembre 2004, cette règle dite de « cristallisation » de la pension de réversion a pour objectif de permettre aux conjoints survivants d'avoir une visibilité sur leurs ressources au cours de leur retraite et de stabiliser leur situation dans le temps. L'application de la règle de cristallisation trois mois après la date d'effet du dernier avantage viager attribué suppose que la caisse soit informée de la date à laquelle l'assuré est entré en jouissance de tous ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire et du montant de ceux-ci. C'est pourquoi les caisses sensibilisent les assurés sur la nécessité de les informer de tout changement de situation et leur envoient par ailleurs des questionnaires périodiques. Lorsque la caisse révise le montant d'une pension de réversion à la suite d'une modification des ressources que l'assuré n'a pas signalée immédiatement, elle peut être conduite à récupérer des sommes indûment versées. La demande de remboursement d'indu est pratiquée dans le respect de la prescription biennale prévue à l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Enfin, en cas d'erreur de l'organisme de retraite et de bonne foi de l'assuré, aucun remboursement d'indu n'est réclamé lorsque les ressources de l'intéressé sont inférieures au plafond de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Lorsque ces ressources sont comprises entre le plafond de l'ASPA et le double de ce plafond, la commission de recours amiable est saisie avant tout remboursement d'indu en vue d'une remise de dette et d'un échelonnement de remboursement éventuels.

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