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Alain Tourret
Question N° 98085 au Ministère de la justice


Question soumise le 26 juillet 2016

M. Alain Tourret alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les incertitudes relatives à la possibilité, en matière correctionnelle, de remettre une convocation valant citation à un mineur du fait de la rédaction actuelle de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Cet article, créé par la loi n° 96-585 du 1er juillet 1996, disposait dans sa version initiale que : « si le juge des enfants fait droit, à l'issue de la présentation mentionnée au deuxième alinéa, aux réquisitions du procureur de la République, il notifiera au mineur le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification sera mentionnée au procès-verbal, dont copie sera remise sur-le-champ au mineur et à son avocat. Cette disposition a été supprimée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 et l'article a été modifié à deux reprises par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 et la loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 qui lui a donné sa rédaction actuellement en vigueur. Ainsi, lorsqu'il est impossible de remettre au mineur lors de sa présentation devant le juge des enfants une convocation devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel ou la chambre du conseil, le tribunal ne se considère pas comme saisi, ce qui ne manque pas de porter préjudice au bon fonctionnement de la justice. De fait, il souhaiterait savoir s'il pourrait compléter cet article 8-2 par un alinéa ainsi rédigé « si le juge des enfants fait droit, notamment à l'issue de la présentation du mineur devant lui, aux réquisitions du procureur de la République, il notifiera au mineur le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification sera mentionnée au procès-verbal, dont copie sera remise sur-le-champ au mineur et à son avocat ».

Réponse émise le 6 décembre 2016

La loi du 1er juillet 1996 a initialement distingué, dans deux articles différents, la comparution à délai rapproché ab initio (article 8-2) et la comparution à délai rapproché en cours de procédure d'instruction menée par le juge des enfants (article 8-3). La loi du 9 septembre 2002 a abrogé l'article 8-3 et remanié l'article 8-2, ce dernier article prévoyant désormais le régime de la comparution à délai rapproché à tout moment de la procédure. Parallèlement était créé, à l'article 14-2, la procédure de jugement à délai rapproché qui allait évoluer, avec la loi du 5 mars 2007, vers la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, modifiée par la loi du 10 août 2011. C'est dorénavant uniquement dans le cadre de cette dernière procédure qu'un procès-verbal saisissant directement la juridiction de jugement est notifié, signé et remis en copie au mineur par le procureur de la République avant présentation devant le juge des enfants pour décision sur les mesures à prendre dans l'attente du jugement dont la date est fixée par le parquet. Il n'apparaît pas opportun de revenir sur la distinction sensible qui a ainsi pu se dégager, au fil des réformes partielles de l'ordonnance, entre, d'une part, le régime de la nouvelle procédure de jugement accéléré et, d'autre part, le régime de la procédure de comparution à délai rapproché, laquelle a évolué dans le sens d'une accélération procédurale de la phase d'instruction. En effet, le fait que le juge des enfants puisse conserver une certaine liberté de choix concernant la date de renvoi pour jugement en fonction de l'évolution de la situation du mineur, même dans une temporalité encadrée à court terme, participe d'une bonne administration de la justice et de la nécessaire spécialisation de la justice des mineurs. Le juge des enfants n'est ainsi pas contraint par une date fixée ab initio, ce qui le laisse en mesure de regrouper différents dossiers concernant le même mineur à ladite audience, et ce, en cohérence avec le nombre de dossiers afférents et la charge des différentes audiences.

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