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André Chassaigne
Question N° 98156 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 26 juillet 2016

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de l'abrogation de l'article 351-9 du code de la sécurité sociale. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 a abrogé l'article 351-9 du code de la sécurité sociale. Auparavant les assurés pouvaient, sur demande, bénéficier d'un versement forfaitaire unique lorsque le montant de leur pension était inférieur à un minimum. Cette disposition ne peut désormais être mise en application que pour les personnes satisfaisant aux dispositions fixées par l'article L 161-22-2 du code de la sécurité sociale qui permet un versement unique pour les assurés totalisant au maximum huit trimestres d'assurance vieillesse. Ainsi une personne bénéficiant de peu de trimestres cotisés à la mutualité sociale agricole mais ayant un nombre suffisant de trimestres au régime général a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2016. Le montant du versement unique de 743 euros auquel il aurait pu prétendre auparavant s'est ainsi transformé en un montant mensuel de 1,49 euro. Pour arriver au montant initial, il lui faudra percevoir sa pension de retraite pendant plus de 41 ans. Cette situation n'est sûrement pas unique et doit générer des économies substantielles pour les caisses de retraite concernées. De plus ces situations génèrent une totale incompréhension des personnes concernées. Aussi il lui demande si sont prévues des mesures visant à revaloriser les montants des pensions pour pallier notamment la différence entre le montant du versement unique et celui cumulé des versements mensuels.

Réponse émise le 28 février 2017

Jusqu'au 31 décembre 2015, lorsque le montant annuel de la pension de retraite était inférieur à un seuil défini par décret, la pension de vieillesse de base était servie en capital (article L. 351-9 du code de la sécurité sociale), sous forme de versement forfaitaire unique (VFU). Le VFU correspondait alors à quinze fois le montant annuel de la pension et son seuil de déclenchement était fixé à 156,24 € par an. Ces dispositions ont été abrogées par l'article 44 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite qui a mis en œuvre, à compter du 1er janvier 2016, deux dispositifs : Un reversement des cotisations : lorsque l'assuré est mono pensionné et qu'il justifie d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à quatre trimestres (décret no 2016-117 du 5 février 2016), il peut demander que les cotisations qui ont été versées lui soient reversées en remplacement du service d'une pension. La possibilité d'une mutualisation du versement des pensions : lorsque les droits à pension d'un assuré poly pensionné sont inférieurs dans un régime à 200 € bruts annuels (décret no 2015-1872 du 30 décembre 2015), le régime dans lequel le salarié justifie de la plus longue durée d'assurance peut servir, pour le compte du ou des autres régimes, ces droits à pension de retraite, dans des conditions définies par des conventions de gestion.

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