M. Gilbert Sauvan interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la répartition des compétences entre les collectivités territoriales concernant la gestion des canaux. En effet, l'entretien des cours d'eau engage des acteurs multiples ; des particuliers, des collectivités territoriales dont en priorité les communes ou encore des acteurs économiques locaux. Les différents agents qui en ont la charge doivent bien souvent se réunir dans des groupements dédiés afin de trouver des solutions pour supporter les coûts de maintenance et d'investissement nécessaires à la pérennisation de cet outil. Ainsi, ils ont généralement besoin de recourir aux subventions des collectivités territoriales qui disposent de la surface financière nécessaire pour supporter les travaux. Ces collectivités territoriales se retrouvent être aujourd'hui les plus souvent les conseils régionaux parce que d'une part, et encore plus depuis la promulgation de la loi NOTRe, elles seules disposent de la surface économique suffisante pour soutenir l'ensemble des travaux nécessaires et qu'en plus, la gestion des cours d'eau et des canaux est en cohérence avec les compétences dont elle a la charge ; le développement économique, protection du patrimoine ou encore la gestion de la biodiversité. Or plusieurs régions ont décidé, à partir de l'année 2016, de ne plus aider les ASA, qui permettent pourtant de réaliser des travaux nécessaires pour la gestion des canaux en se référant à la loi NOTRe. Cette situation inquiète de nombreux territoires, notamment ceux dont l'accès à l'eau a toujours constitué un enjeu historique qui s'est construit sur une vision sur le long terme et d'importants travaux d'investissements. De fait, un engagement formel de la région serait de nature à rassurer les acteurs locaux qui craignent de voir un outil de travail et de vie se dégrader. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de clarifier les conditions d'exercice de cette compétence afin que le financement des travaux soit assuré.
En supprimant la clause de compétence générale des régions et des départements, la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a contribué à rationaliser la répartition des compétences entre les collectivités territoriales. Cependant certaines compétences, qui sont par nature transversales, restent partagées entre les différentes catégories de collectivités territoriales. Il en est ainsi dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et marins, où la loi permet de maintenir une intervention partagée des collectivités territoriales. Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement offre en effet à toutes collectivités territoriales la possibilité d'entretenir et d'aménager des cours d'eau, des canaux, lacs ou plans d'eau. A ce jour, il est donc possible à une région, sur ce fondement, de contribuer au financement de toute structure participant à la gestion d'un cours d'eau ou d'un canal, comme les associations syndicales autorisées (ASA). Cette faculté, toutefois, est appelée à terme à disparaître. En effet, le législateur a décidé de confier, à compter du 1er janvier 2018, la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations (GEMAPI) - qui couvre les actions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 précité - aux seuls communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Communes et EPCI sont même autorisés à anticiper ce transfert de compétence, s'ils le souhaitent, comme le prévoit le II de l'article 59 de la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM). Cette volonté a été commandée par le souci d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les inondations en clarifiant les compétences des collectivités en la matière. Parmi les attributs attachés à cette compétence, figurent l'entretien et l'aménagement des canaux et des cours d'eau, comme le prévoit le 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2018, voire avant dans le cas où des communes ou EPCI décideraient d'anticiper l'exercice de cette compétence, les régions ne seront plus fondées à intervenir. Elles ne pourront plus contribuer au financement de la gestion des canaux et des cours d'eau, qui relèvera alors exclusivement de la compétence du bloc communal. Le I de l'article 59 de la loi MAPTAM permet toutefois aux régions assumant la gestion de canaux et cours d'eau à la date de sa publication de continuer à exercer cette compétence, par convention, au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020. En tout état de cause, à compter de la date effective du transfert de compétence (et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020), l'intervention des régions ne sera plus possible qu'en dehors du champ de la compétence « GEMAPI ». Elle sera alors limitée aux seules actions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 9° à 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ce qui exclut la gestion de canaux et cours d'eau. Une exception à ce principe demeure cependant, dans le seul cas où les opérations de gestion des canaux et cours d'eau figureraient dans un contrat de projet Etat-région (CPER). Dans cette hypothèse en effet, les régions pourraient maintenir leur intervention, dans la mesure où le IV de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales autorise toute collectivité territoriale à financer une opération figurant dans un CPER.
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