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Karine Berger
Question N° 98448 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 9 août 2016

Mme Karine Berger appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les facteurs expliquant l'évolution du budget de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en particulier l'influence d'EDF. La CCAS et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS) sont chargées de gérer les activités sociales du personnel des industries électriques et gazières depuis la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Sous la tutelle du ministère en charge de l'énergie, cet organisme bénéficie de concours des entreprises du secteur énergétique. Néanmoins, la loi NOME du 7 décembre 2010 semble permettre dans l'article 47 de loi du 8 avril 1946 que les personnels de nouveaux acteurs dans le secteur énergétique ne soient pas concernés par le statut général des personnels des industries électriques et gazières (IEG). Mme Berger interroge Mme la ministre sur les facteurs qui conduisirent dans le secteur énergétique à une baisse des ressources de la CCAS et des CMAS. Elle souhaite être informée de l'évolution chiffrée de leur financement depuis la loi de 2010. L'exception évoquée de la loi NOME au statut de 1946 paraît être source d'érosion de la base salariale servant au calcul des contributions venant alimenter la CCAS et les CMAS. Elle souhaite ainsi qu'il soit communiqué sur les implications chiffrées de la loi NOME et de son article 27, et que les conséquences du développement de l'activité de concurrents ne contribuant pas au budget de la CCAS soient exposées. Enfin elle la sollicite plus particulièrement pour que les contributions aux CCAS et CMAS des sociétés dont l'État est actionnaire, notamment Électricité de France ainsi que ses filiales, soient détaillées depuis 2010.

Réponse émise le 11 octobre 2016

Aux termes du statut national du personnel des industries électriques et gazières (décret du 22 juin 1946), les activités sociales de la branche sont financées par un « prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité ». Dans le contexte de la séparation des activités de fourniture et de gestion des réseaux, ces recettes s'entendent désormais comme les ventes aux consommateurs finals. Les variations du montant du « 1 % », constatées d'une année sur l'autre, s'expliquent, pour une large part, par des effets climatiques (ainsi les contributions peuvent être tirées à la hausse par climat froid, puis diminuer l'année suivante en cas d'hiver doux), par l'évolution des parts de marché et par le niveau des prix de l'énergie qui peuvent connaître des évolutions rapides, à la hausse comme à la baisse. Elles sont donc en grande partie inhérentes à la volatilité de l'assiette de financement des activités sociales de la branche. Sa définition conduit de surcroît à des niveaux de contribution ramenés à la masse salariale très hétérogène selon le type d'activité (production, commercialisation). La Cour des Comptes l'a d'ailleurs souligné dans ses rapports publics d'avril 2007 et de mai 2011, qui préconisent un cadre de financement rénové. Le total des contributions (en millions d'euros) s'élève à : - 464,701 (2010) - 477,128 (2011) - 475,404 (2012) - 499,458 (2013) - 464,025 (2014) - 458,279 (2015) Dans ce contexte, le ministère chargé de l'environnement a réuni en février dernier l'ensemble des représentants des salariés et des employeurs afin que toutes les explications sur les modalités de calcul du « 1 % » puissent être apportées et que les voies les plus appropriées pour moderniser et sécuriser ce financement puissent être examinées. Les discussions entre partenaires sociaux se poursuivent, avec l'objectif d'aboutir d'ici fin 2016. S'agissant du périmètre d'application du statut, l'article 47 de la loi du 8 avril 1947 modifiée par la loi nouvelle organisation des marchés de l'électricité (NOME) dispose que le statut national s'applique aux entreprises de production, de transport, de distribution, de commercialisation et de fourniture aux clients finals, sous réserve qu'une convention collective nationale du secteur ne s'applique pas au sein de l'entreprise. Cette disposition permet à certains fournisseurs d'appliquer à bon droit d'autres conventions collectives que le statut national. Il est en effet apparu nécessaire lors des débats sur la loi NOME d'introduire cette souplesse à la demande des salariés de certaines entreprises qui souhaitaient conserver le bénéfice de la convention collective applicable à leur entreprise. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier cet équilibre.

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