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Franck Marlin
Question N° 98618 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 30 août 2016

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la sécurité des policiers municipaux en dehors de leur service. L'arrêté du 4 janvier 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, précise que « lorsque l'état d'urgence est déclaré tout fonctionnaire de police qui n'est pas en service peut porter son arme individuelle pendant la durée de l'état d'urgence, y compris en dehors du ressort territorial où il exerce ses fonctions ». Outre la volonté exprimée par les représentants des policiers visant à pérenniser la mesure de port d'arme en tout temps, en tout lieu, au-delà de l'état d'urgence, l'attentat de Magnanville a démontré le danger pesant sur les forces de l'ordre et leurs familles, dans le cadre de leur vie privée. Ce même danger pèse sur les policiers municipaux. En tant que forces de proximité, qui résident par ailleurs fréquemment dans la commune où ils exercent, ils sont en effet clairement identifiés et, par conséquent, exposés à ce type d'attaque. Aussi il souhaiterait connaître ses intentions concernant la demande des intéressés qui souhaiteraient, dans un cadre similaire à celui des policiers nationaux, bénéficier d'une autorisation de port d'arme lorsqu'ils sont hors service.

Réponse émise le 10 janvier 2017

Les fonctionnaires actifs de la police nationale ont été autorisés à porter leur arme individuelle, en dehors de leur service, par arrêté ministériel du 4 janvier 2016, pendant la durée de l'état d'urgence. Cette mesure a été très récemment aménagée par l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 ayant modifié l'arrêté ministériel du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale (RGEPN). L'article 114-4 du RGEPN actuellement en vigueur dispose que : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle, qu'ils portent en service et qu'ils peuvent porter hors service, et dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le port d'arme hors service est subordonné à une déclaration préalable par le fonctionnaire de police à son chef de service. » Ainsi, le régime applicable aux fonctionnaires actifs de la police nationale, défini par l'article 114-4 du RGEPN, prescrit le port permanent de l'arme, lorsque le fonctionnaire est en service. Lorsqu'il ne l'est pas, le policier national est désormais, en permanence, autorisé à porter son arme individuelle, sous réserve du dépôt d'une déclaration préalable à son chef de service. La situation des policiers nationaux est cependant différente de celle des agents de police municipale. D'une part, les policiers nationaux disposent depuis plusieurs années d'un régime spécifique autorisant le port de l'arme, hors service, sous certaines conditions, tenant notamment à leur ressort territorial d'affectation dans les trajets service-domicile. Ils disposent donc d'une certaine expérience en la matière, ce qui a rendu possible l'extension, en juillet 2016, de cette possibilité de port de l'arme administrative, en service et hors service, en tous temps. D'autre part, la police nationale a, d'ores et déjà, l'habitude dans certaines missions, d'exercer ses missions en tenue civile, ce qui n'est pas le cas des policiers municipaux qui sont astreints au port de l'uniforme dans l'exercice de leurs fonctions. En matière d'armement des personnes en civil sur la voie publique, la plus grande prudence s'impose. Il convient donc de prendre le temps d'évaluer le dispositif mis en place par l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016, avant de l'étendre. Le contexte d'armement professionnel des agents de police municipale est sur plusieurs points distinct de celui des policiers nationaux puisque, dans ses principes, facultatif, il découle d'une proposition du maire au préfet. Afin d'entériner, dans les meilleures conditions, cette proposition du maire, le législateur a supprimé,  en faveur des propositions d'armement professionnel des agents de police municipale, la condition préexistante de l'examen des circonstances et de la nature des interventions des policiers municipaux, par l'effet de l'article 16 de la loi du 21 juillet 2016. Dès lors que le maire en fait la proposition au préfet, l'autorisation d'armement est consentie par le préfet à l'agent, lequel doit néanmoins remplir les conditions individuelles d'aptitude et d'honorabilité.

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