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Nathalie Appéré
Question N° 98832 au Secrétariat d'état à l'enseignement supérieur


Question soumise le 13 septembre 2016

Mme Nathalie Appéré attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. En vertu de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, les chargés d'enseignement vacataires, personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, sont tenus d'exercer, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale. Celle-ci consiste, soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an, soit en une activité non salariée à condition d'être assujettie à la taxe professionnelle (impôt remplacé à compter du 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale) ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. Certains vacataires rencontrent des difficultés à justifier de l'une des situations décrites dans le décret, et se trouvent dans l'impossibilité d'accéder aux vacations malgré des compétences recherchées par les universités. Aussi, elle lui demande de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement quant à une éventuelle modification des conditions de recrutement des chargés d'enseignement par les universités.

Réponse émise le 20 décembre 2016

La loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a rappelé le principe selon lequel les emplois permanents de l'Etat doivent être occupés par des fonctionnaires et a clarifié les cas de recours au contrat en vue de limiter la reconstitution de situations professionnelles instables. L'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que " les chargés d'enseignement vacataires apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou du directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ". L'article 2 du décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur précise que " les chargés d'enseignement vacataires doivent exercer, au moment de leur recrutement, une activité professionnelle principale". En effet, leur activité en tant que chargé d'enseignement vacataire ne peut en aucun cas s'effectuer à titre principal. Cette modalité permet d'éviter de placer ces agents dans une situation professionnelle et financière précaire, un poste de chargé d'enseignement vacataire ne pouvant déboucher sur un emploi pérenne. Elle constitue également une garantie de compétence. Une réflexion a été ouverte dans le cadre de l'agenda social de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité de faire évoluer les dispositions du décret du 29 octobre 1987 afin de renforcer le statut juridique des chargés d'enseignement. Des mesures de simplification des conditions de vérification de l'activité principale pourraient être envisagées en 2017.

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