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Laurent Grandguillaume
Question N° 98888 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 13 septembre 2016

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour l'obtention d'une retraite anticipée. Cette suppression est issue de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite. Elle est entrée en application au 1er janvier 2016. Or elle s'avère peu compréhensible. D'un côté, les salarié-e-s ayant la RQTH sont comptablilisé-e-s dans leur entreprise comme salarié-e-s handicapé-e-s, ce qui permet à ces dernières de remplir leurs obligations en matière d'emploi des travailleurs handicapés. De l'autre, lesdit-e-s salarié-e-s ne peuvent faire valoir cette même reconnaissance auprès des organismes de retraite pour accéder à un dispositif de retraite anticipée. Dès lors, soit les salarié-e-s reconnu-e-s handicapé-e-s par les entreprises ne devraient pas être reconnus comme tel, soit les droits à la retraite anticipée leurs sont accordés. Aussi, il souhaite savoir ce que le Gouvernement compte mettre en œuvre afin de garantir aux salarié-e-s handicapé-e-s l'accès au dispositif de retraite anticipée, au regard de l'abaissement du taux d'invalidité permanente annoncé (de 50 % à 79 %) pour bénéficier d'un retraite anticipée, qui comporte de nombreuses limites (durée de validité des notifications d'invalidité, faible nombre de travailleurs concernés).

Réponse émise le 11 octobre 2016

La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à 7 ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la RATH en ramenant le taux d'incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d'un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l'appréciation de leurs droits à retraite. Enfin, certains assurés ont droit à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite même s'ils ne remplissent pas la durée d'assurance : il s'agit notamment des titulaires d'une pension d'invalidité, des assurés inaptes au travail et des assurés handicapés dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % (article L.351-8 du code de la sécurité sociale).

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