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Damien Abad
Question N° 98958 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 20 septembre 2016

M. Damien Abad interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur le rattachement de la compétence « eaux pluviales » à la compétence « eau et assainissement » pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans le cadre de la loi NOTRe du 7 août 2015. À partir du 1er janvier 2020, la mise en application de cette disposition sera obligatoire. Cependant, la compétence « assainissement » appartient à la liste des 9 compétences optionnelles. Parmi celles-ci, les EPCI sont tenus d'en choisir 3. Beaucoup d'entre eux avaient opté pour l'assainissement dans un souci de service à la population malgré les investissements à long terme que nécessitait cette compétence. Les intercommunalités, notamment la communauté de communes Dombes Saône Vallée dans l'Ain, s'inquiètent néanmoins de l'acquisition de la compétence « eaux pluviales ». En effet, de nombreuses communes ne disposent pas d'un réseau « eau pluviale » et le transfert aux EPCI ne les invitent pas à créer de tels réseaux. Cette situation risque de poser de lourdes difficultés d'investissement aux intercommunalités voire de modifier leurs priorités au risque de dégrader le service aux populations. Il aimerait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet ainsi que les mesures qu'il compte prendre pour ne pas aggraver la situation budgétaire des intercommunalités, déjà lourdement affectées par les baisses de dotation de l'État.

Réponse émise le 6 décembre 2016

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) confient à titre obligatoire l'exercice des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Le gouvernement a eu l'occasion de préciser, par circulaire en date du 13 juillet 2016, que la compétence « assainissement », conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, incluait la gestion des eaux pluviales. Ainsi, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'assainissement, y compris lorsque cette compétence est actuellement exercée de manière optionnelle, sont dès à présent tenus d'assurer un service d'évacuation et de traitement des eaux pluviales. Il n'existe qu'une exception à cette règle, au bénéfice des communautés de communes autorisées avant la publication de la loi NOTRe à n'exercer qu'une partie de la compétence « assainissement » : dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l'article 68 de la même loi, les communautés de communes ont jusqu'au 1er janvier 2018 pour mettre leurs statuts en conformité, celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu'à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues ensuite. L'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que la gestion des eaux pluviales urbaines, qui correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Il faut entendre « gestion des eaux pluviales urbaines » comme gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisées et à urbaniser », c'est-à-dire les zones couvertes par un document d'urbanisme. Il en ressort que la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme. Il en découle que les établissements publics de coopération intercommunale qui exerceront, à compter du 1er janvier 2020, la compétence en matière de gestion des eaux pluviales ne seront pas tenus d'assurer la création de réseaux de collecte en dehors des zones constructibles. La gestion des eaux pluviales peut par ailleurs être assurée au moyen de techniques alternatives, moins coûteuses que la création d'un réseau de collecte. C'est le cas notamment des fossés et noues végétalisés, des tranchées drainantes, des puits d'infiltration et des bassins de retenue. Enfin, les modalités de financement du service public administratif de gestion des eaux pluviales ne sont pas remises en cause par son rattachement à la compétence assainissement. Conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du CGCT, la gestion des eaux pluviales reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial (cf. article L. 2224-8 du même code). Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement compétent en matière d'assainissement devra donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versée au budget annexe du service public d'assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. Le service public d'assainissement reste quant à lui financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu, conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT.

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