Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Olivier Dassault
Question N° 98960 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 20 septembre 2016

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la tarification des services communs gérés par un EPCI. Selon l'article L. 5211-4-2 du CGCT, les EPCI « peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État ». Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Pour appliquer ces compétences, l'article L. 5111-7 du CGCT stipule que « des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. La négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires ». Or l'article L. 5211-4-2 du CGCT ne précise pas les modalités de tarification des services communs, voire leur gratuité. Les services de l'État s'appuient sur l'article D. 5211-16 du CGCT pour justifier les modalités de remboursement dudit service. Il précise notamment que « la convention définit la méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement et comprend une prévision d'utilisation du service mis à disposition, exprimée en unités de fonctionnement. Le coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du service ». Or plusieurs élus en conseil communautaire s'insurgent de l'absence de dérogations qui permettraient d'apporter des services gratuits aux collectivités membres d'un EPCI. De plus, les délibérations et les conventions associés au fonctionnement du SUM risquent d'être mises en cause par les services du contrôle de la légalité, au regard de la tarification qui ne correspond pas aux règles définies dans les articles précédents. Il souhaite savoir si le Gouvernement compte ajouter des dérogations aux obligations précisées à l'article D. 5211-16 du CGCT afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exercice de missions de service public confié aux EPCI.

Réponse émise le 16 mai 2017

En application de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service commun peut être constitué entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et tout ou partie de ses communes membres, et leurs établissements publics rattachés (CCAS, CIAS, Office de tourisme), pour l'exercice de missions supports ou de missions opérationnelles, et ce " en dehors des compétences transférées à l'EPCI par ses communes membres ". Ce dispositif de mutualisation étant notamment destiné à préfigurer de futurs transferts de compétences, le législateur a souhaité instituer un outil juridique souple, permettant de déterminer l'organisation la plus appropriée. Ainsi, hormis la situation du personnel des services mis en commun, les modalités de fonctionnement du service commun sont librement déterminées par voie de convention. Toutefois, cette liberté contractuelle ne doit pas conduire à aller à l'encontre de la logique du service commun, qui suppose que chaque partie bénéficiaire l'abonde en ressources diverses (humaines, matérielles, financières), à hauteur de l'usage qu'elle en fait. Dans le cas contraire, dans l'hypothèse où l'intégralité du coût de fonctionnement du service commun serait supporté exclusivement par l'EPCI, les communes membres de l'EPCI qui ne seraient pas, par ailleurs, membres du service commun financeraient de manière indirecte des services publics bénéficiant exclusivement à d'autres communes. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il semble que le principe de la gratuité absolue des prestations pour l'ensemble des bénéficiaires du service commun serait de nature à poser un certain nombre de difficultés juridiques. Il est possible de s'inspirer des dispositions de l'article D. 5211-16 du CGCT pour déterminer les modalités de tarification des services communs. Cet article régit la mise à disposition de tout ou partie des services communaux à un EPCI à fiscalité propre, en cas de transfert partiel des compétences, et prévoit qu'une convention détermine les modalités de remboursement des frais de fonctionnement des services communaux par l'EPCI. Dans ces conditions, le Gouvernement n'entend pas modifier la rédaction de l'article D. 5211-16 du CGCT.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion