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Stéphane Saint-André
Question N° 99007 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 20 septembre 2016

M. Stéphane Saint-André attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la présence des ATSEM auprès des enfants, dont la nomination se fait par le maire après avis du directeur ou de la directrice de l'école, qui propose le nombre d'ATSEM utiles auprès des enfants pendant le temps scolaire. Les ATSEM sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice, article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes pendant le temps scolaire. Par exemple, dans le cas où le directeur ou la directrice d'une école de trois classes aurait besoin de 3 ATSEM (correspondant au nombre de classes) sur la durée du temps scolaire avec un temps de travail hebdomadaire auprès des enfants de 3 x 24 heures (24 heures correspondant au temps d'enseignement pour chaque enseignant par semaine), l'autorité territoriale a-t-elle l'obligation de faire ces nominations et donc de mettre à disposition les ATSEM demandés auprès des enfants pendant le temps scolaire. Enfin, dans le cas où la demande d'avis par le directeur ou la directrice n'est pas validée par l'autorité territoriale, quelle serait la responsabilité de la commune en cas d'accident d'un enfant sur le temps scolaire dans une classe, en l'absence d'une ATSEM dans cette classe ? Il lui demande de bien vouloir faire connaître sa position à ce sujet.

Réponse émise le 13 décembre 2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dont le décret statutaire no 92-850 du 28 août 1992 prévoit, en son article 2, qu'ils sont chargés : « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». L'article R* 412-127 du code des communes prévoit que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». Ces dispositions ne fixent pas un temps de présence obligatoire des ATSEM auprès des enseignants des écoles maternelles. Il n'existe donc pas de corrélation systématique entre le nombre de classes et le nombre d'ATSEM dans une école maternelle. Le recrutement et l'affectation des ATSEM au sein des écoles relève de la seule compétence du maire, en concertation avec le directeur de l'école qui donne son avis en application des dispositions précitées. Il appartient ensuite au directeur de l'école d'organiser leur emploi du temps au sein de l'école pour l'exercice de leurs missions d'assistance au personnel enseignant et d'entretien des locaux. Leur présence auprès des enseignants peut s'avérer particulièrement nécessaire lors du déroulement de certaines activités scolaires telles que les activités sportives ou les sorties scolaires obligatoires. En cas d'accident scolaire, l'insuffisance du nombre d'ATSEM affectés dans l'école pourrait être regardée comme révélant un défaut dans l'organisation du service constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Mais le non-respect de l'avis du directeur de l'école ne suffit pas à caractériser une telle faute.

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