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Frédéric Lefebvre
Question N° 99134 au Ministère de l'économie


Question soumise le 20 septembre 2016

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la qualification d'imposition de toute nature de la CSG/CRDS au regard des conventions fiscales et sociales entre la France et les États-Unis. En vertu de l'article 29 de la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012, les revenus fonciers et les plus-values des non-résidents sont désormais assujettis à la CSG/CRDS. Les Français résidant aux États-Unis sont par conséquent redevables de l'impôt américain sur le revenu auprès de l'administration fiscale américaine, l'Internal revenue service (IRS), et de la CSG/CRDS auprès des services des impôts des particuliers en France. Il en résulte par conséquent une double imposition qui ne devrait pas avoir lieu en vertu des conventions fiscales et sociales de lutte contre les doubles impositions. Alors que l'IRS estimait, contrairement au Gouvernement français, que la CSG/CRDS n'était pas des impositions de toutes nature, un arrêt de la cour d'appel du district de Columbia du 5 août 2016 a estimé que la CSG/CDRS rentrait bien dans le cadre de ses conventions, ouvrant ainsi le droit à la déductibilité de la CSG/CRDS payée au service des impôts des particuliers (SIP) aux revenus à déclarer à l'IRS. Il lui demande si le Gouvernement entend entreprendre les démarches nécessaires en direction du gouvernement américain, afin que l'IRS accepte de faire jouer les dispositions de ces conventions et que les Français résidant aux États-Unis ne subissent plus une double imposition.

Réponse émise le 7 février 2017

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la contribution sociale généralisée et celle pour le remboursement de la dette sociale revêtent le caractère d'impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, pour l'application des conventions fiscales conclues par la France en matière d'impôts sur le revenu, elles sont considérées par les autorités françaises comme entrant dans cette catégorie et donc dans le champ d'application de ces accords, à moins qu'une rédaction particulière conduise à les exclure. Au regard de cette approche, la convention signée le 31 août 1994 avec les Etats-Unis couvre donc pleinement ces deux prélèvements. L'Internal revenue service (IRS), conforté par le juge de l'impôt (Tax Court) dans l'affaire Eshel vs Commissioner du 2 avril 2014, les regarde au contraire comme des cotisations sociales n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt conventionnel. Toutefois, l'annulation du jugement précité par la Cour d'appel du district de Columbia le 5 août 2016, signalé par l'auteur de la question, pourrait amener les autorités américaines à revoir leur position. À cet égard, cette nouvelle décision offre à l'administration française l'occasion d'appuyer l'interprétation qu'elle s'attache de longue date à soutenir auprès de l'IRS, sans qu'il soit possible à ce stade d'anticiper le résultat de ces démarches.

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