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Patrick Weiten
Question N° 99157 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 27 septembre 2016

Interpellé par l'association nationale des pupilles de la Nation, orphelins de guerre ou du devoir, M. Patrick Weiten attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les 36 000 orphelins de guerre pupilles de la Nation de tous conflits - d'une moyenne d'âge de 75 ans - en attente d'égalité depuis la discrimination engendrée par le décret du 27 juillet 2004. Ceux-ci demandent, en effet, afin de régler cette différence de traitement, une indemnité de reconnaissance de la souffrance ou pretium doloris dans le cadre d'une solution équitable, notion fréquemment retenue par la jurisprudence européenne. Ils insistent sur le fait qu'en cette période de deuils nationaux successifs où la Nation considère justement des victimes civiles innocentes, il serait également juste qu'elle n'oublie pas ceux - tels que les « malgré nous » et leurs ayants-droit - qui par leur héroïsme ou celui de leurs parents ont été reconnus « Morts pour la France ». Aussi il lui demande quelles mesures sont envisagées pour remédier à cette injustice dans un juste combat pour le devoir de mémoire.

Réponse émise le 1er novembre 2016

L'annexion de fait de l'Alsace et de la Moselle par le IIIème Reich a comporté notamment l'incorporation forcée de jeunes Français dans l'armée allemande. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire mesure pleinement l'étendue du drame vécu par ces militaires et leurs familles au cours de la Seconde Guerre mondiale et souhaite rappeler que la France a reconnu leur situation. En effet, l'article L. 231 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) dispose que les anciens militaires alsaciens et lorrains de la guerre 1939-1945, Français, soit par filiation, soit par réintégration, en vertu de la loi du 5 août 1914, soit en exécution du traité de Versailles, bénéficient, ainsi que leurs ayants cause, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité pour les services accomplis dans les armées de l'Allemagne ou de ses alliés. L'article L. 232 du même code précise que ces anciens militaires, incorporés de force par voie d'appel, ainsi que leurs ayants cause, ont droit à pension dans les conditions fixées par le livre Ier du CPMIVG et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations pour infirmité résultant de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service. Ainsi, les orphelins des « Malgré-nous » ont pu prétendre à un droit à réparation conformément aux dispositions de l'article L. 232 du CPMIVG. Par ailleurs, les ayants cause des Alsaciens et Mosellans réfractaires à l'incorporation forcée dans l'armée allemande ont également pu se voir accorder un droit à pension en application de l'article L. 301 du CPMIVG. Il convient d'ajouter que tous les orphelins de guerre, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Cependant, il est souligné que l'indemnisation mise en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence de ces décrets. Au-delà de cette analyse, il a été constaté que l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts permettant de distinguer des situations extrêmement proches. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. C'est ainsi que, en application des conclusions de la commission nationale de concertation mise en place en 2009 à la suite du rapport du préfet honoraire Jean-Yves Audouin, 663 dossiers ont été réexaminés dont 200 ont trouvé une issue favorable.

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