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Alain Leboeuf
Question N° 99187 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 27 septembre 2016

M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'insécurité juridique dont est entachée la représentation des communes nouvelles au sein de l'établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre donc étaient membres les communes dont elles sont issues. Parmi ces sources d'insécurité juridique est notamment relevée celle liée à la désignation, au sein du conseil municipal de la commune nouvelle, des conseillers communautaires. En effet, au motif que le conseil municipal de la commune nouvelle peut (ce n'est pas obligatoire) correspondre à la somme des conseillers municipaux des anciennes communes, il est soutenu par certains services de l'État que les conseillers communautaires des anciennes communes poursuivraient leur mandat au sein de l'établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre pour le compte de la commune nouvelle, sans élection. En outre, dans l'hypothèse où le nombre de sièges alloués à la commune nouvelle est inférieur au total des sièges dont disposaient les anciennes communes, l'élection des conseillers communautaires doit se faire parmi les conseillers communautaires des anciennes communes devenus conseillers municipaux de la commune nouvelle conformément au c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Reste que les conseillers municipaux des communes nouvelles ne le sont, le cas échéant, certes dans la continuité des mandats qu'ils exerçaient au sein des anciennes communes, que par détermination de la loi (article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales) sans que la loi n'ait jamais prévu de continuité pour les mandats des conseillers communautaires. Or sur le plan juridique, la création d'une commune nouvelle emporte purement et simplement disparition des communes qui la composent pour donner naissance à une nouvelle et unique personne morale. Par définition, cette nouvelle personne morale n'existait pas « lors du précédent renouvellement général du conseil municipal », au point qu'il peut être sérieusement soutenu qu'il y a lieu de faire application du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales pour désigner les conseillers communautaires parmi l'ensemble des membres du conseil municipal de la commune nouvelle, et non pas parmi les conseillers communautaires des anciennes communes dont les mandats ont pris fin à la suite de la disparition desdites communes pour le compte desquelles ils avaient été élus. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend légiférer pour mettre un terme à cette insécurité juridique de nature à fragiliser les décisions des établissements publics à coopération intercommunale à fiscalité propre qui comptent, au sein de leur conseil communautaire, des représentants de la commune nouvelle dont la légalité du mandat pourrait être remise en cause.

Réponse émise le 7 février 2017

Dans le cas de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre préexistant, ce sont les dispositions du 3° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui s'appliquent, garantissant à la commune nouvelle un nombre de sièges égal au nombre de sièges dont bénéficiaient les anciennes communes, sous réserve que ce nombre n'excède ni la moitié des sièges ni le nombre des conseillers municipaux de la commune nouvelle. Les conseillers communautaires en exercice des anciennes communes sont par conséquent maintenus au sein de la commune nouvelle. Dans le cas de la création d'une commune nouvelle regroupant des communes membres d'EPCI à fiscalité propre distincts, le représentant de l'Etat dans le département procède au rattachement de la commune nouvelle à un seul et même EPCI à fiscalité propre dans les conditions prévues au II de l'article L. 2113-5 du CGCT. A compter de ce rattachement, l'EPCI concerné voit son périmètre étendu à la fraction de la commune nouvelle correspondant à l'ancienne commune (ou aux anciennes communes) qui n'en était pas membre jusqu'alors. Dès lors, au vu des dispositions du 1° de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, l'organe délibérant de l'EPCI doit être recomposé. A la suite de la détermination du nombre et de la répartition des conseillers communautaires entre les communes, des sièges supplémentaires seront attribués à la commune nouvelle si elle ne dispose pas d'autant de sièges que de communes historiques au sein de l'organe délibérant du nouvel EPCI en application de l'article 1° bis de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, créé par l'article 11 de la loi no 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle. Le nombre de sièges de l'EPCI est alors majoré à due concurrence. Ce régime dérogatoire est maintenu jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle. Ces différentes dispositions visent à préserver à chaque fois que cela est possible le mandat des conseillers communautaires des anciennes communes. Cette garantie, qui reste transitoire jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, permet aux conseillers communautaires concernés, régulièrement élus, de poursuivre leurs mandats jusqu'à leur terme. Ainsi, dans un souci de sécurité juridique et au vu de l'application de ces dispositions dans la désignation des conseillers communautaires des nombreuses communes nouvelles créées, il n'est pas de la volonté du gouvernement de revenir sur cette règle.

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