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René Rouquet
Question N° 99206 au Ministère de la justice


Question soumise le 27 septembre 2016

M. René Rouquet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les poursuites judiciaires qui peuvent être engagées en France contre des auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocides commis à l'étranger. La loi prévoit actuellement que seul un procureur peut ouvrir une procédure judiciaire pour ce type de crimes. Le monopole du parquet pour ce type de crimes posant question, il voudrait savoir quelles sont les évolutions que le Gouvernement pourrait apporter en la matière.

Réponse émise le 29 novembre 2016

L'article 689-11 du code de procédure pénale dispose : « Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition ». Ainsi, les restrictions légales apportées à la mise en mouvement de l'action publique trouvent leur cohérence dans le champ déjà très restreint de la mise en œuvre des dispositions de l'article 689-11. En effet, celles-ci ne sont susceptibles d'être actionnées que pour des faits commis à l'étranger par un auteur étranger, au préjudice de victimes dont aucune n'est française, en l'absence de demande d'extradition,  de dénonciation officielle, de poursuite par la Cour pénale internationale et d'applicabilité d'autres cas de compétence quasi universelle. Dans ces conditions, en vue notamment d'assurer une cohérence de la politique pénale et de l'action des autorités judiciaires, confier le monopole des poursuites au seul ministère public apparaît nécessaire et équilibré.

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