M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assiette de calcul du bénéfice agricole forfaitaire de l'année 2014 des viticulteurs et, plus particulièrement, sur le statut du volume complémentaire individuel (VCI). Il semble en effet qu'une confusion existe entre deux notions distinctes : le VCI et le DPLC (dépassement du plafond limite de classement). Aux termes de l'article 64 du code général des impôts, qui fixe la base de l'assiette du bénéfice forfaitaire agricole, l'administration détermine, pour chaque département ou chaque région agricole, un bénéfice forfaitaire par hectare pour chaque catégorie ou nature d'exploitation et ce, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme diminuée des charges immobilières et des frais ainsi que des charges d'exploitation supportés au cours de la même période à l'exception du fermage. La viticulture, considérée comme une culture spéciale, bénéficie à ce titre d'une tarification particulière permettant d'évaluer le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare de l'exploitant. Ainsi le BOFiP-impôts (Bulletin officiel des finances publiques-impôts) précise que « les commissions compétentes peuvent également fixer une évaluation forfaitaire du bénéfice pour chaque nature de culture spéciale existant dans le département » (bénéfices agricoles base d'imposition, forfait agricole, détermination des éléments de calcul des bénéfices forfaitaires moyens unitaires, n° 70). Le BOFiP-impôts rappelle aussi, au titre des dispositions propres à la viticulture, que « la tarification particulière peut être fixée en fonction du nombre d'hectolitres de vin récoltés à l'hectare sous déduction du nombre d'hectolitres nécessaires pour couvrir les frais d'exploitation » et cite une jurisprudence du Conseil d'État qui précise que « le bénéfice d'un exploitant qui vend, sans le travailler, le raisin de ses vignes peut valablement être déterminé d'après le nombre d'hectolitres de vin correspondant au poids de raisin récolté » (BOFiP-impôts idem n° 190 et CE, arrêt du 27 octobre 1952 n° 12302 RO p. III). Par conséquent il semble, qu'en matière de « récoltes levées », il convienne de ne s'intéresser qu'à la production valorisable ou commercialisable. Ainsi il apparaît que le VCI ne doit ni s'apprécier comme une cause de déduction ni être retenu comme un élément de la récolte levée. Il devrait davantage être considéré comme un dépassement de rendement destiné à la destruction sauf s'il venait à faire l'objet d'une revendication dans l'hypothèse d'une récolte de l'année suivante inférieure au rendement maximal. Dès lors le VCI ne peut être inclus dans la base taxable de l'année de sa production. Il ne peut davantage être considéré comme un stock puisqu'il peut très bien être détruit l'année suivant sa production. Il ne peut être traité que comme un volume produit et commercialisé si jamais le viticulteur ne parvenait pas à atteindre le plafond limite de production l'année suivante. Pourtant, en 2014, les services fiscaux ont agrégé extensivement toutes les informations figurant dans la déclaration de récolte pour considérer comme « récolte levée » toute production, y compris le VCI, et l'ont intégré dans l'assiette de calcul du bénéfice agricole. De plus ont été constatées dans certaines déclarations une inclusion dans la base de calcul du VCI, et dans le même temps, une exclusion du DPLC de toute base de calcul. Afin de clarifier son statut, il souhaiterait qu'il lui soit précisé si le VCI doit être considéré comme une récolte levée génératrice d'un produit inclus dans la base de calcul du bénéfice forfaitaire agricole au titre de l'année de sa constitution ou comme un élément reportable et éventuellement taxable l'année suivante, en cas d'emploi, dans les limites du plafond de classement. Il aimerait également comprendre les différences de traitement du VCI d'un département à l'autre.
Aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts (CGI), le bénéfice agricole forfaitaire est déterminé, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année, à l'exception du fermage. Pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, le bénéfice forfaitaire peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole. Conformément aux dispositions des articles L. 1 à L. 4 et R* 1-1 à R* 4-1 du livre des procédures fiscales, les bénéfices forfaitaires sont fixés, dans chaque département et pour chaque culture, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 D du CGI, cette commission étant composée de quatre représentants des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles, de trois représentants de l'administration, le président du tribunal administratif en assurant la présidence, ou, en cas de contestation, par la commission centrale des impôts directs visée à l'article 1652 du CGI. Ces bénéfices ainsi fixés sont, chaque année, publiés au bulletin officiel des finances publiques. Les bénéfices agricoles forfaitaires individuels sont ensuite calculés par la direction générale des finances publiques en appliquant les bénéfices forfaitaires (ou tarifs forfaitaires) aux éléments de récolte déclarés (surfaces, hectolitres récoltés, nombre de têtes d'animaux, etc.) chaque année par les exploitants agricoles relevant du régime du forfait agricole, ceux-ci n'étant soumis à aucune autre obligation comptable ou déclarative. S'agissant de la viticulture, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ou - en cas d'appel - la commission centrale, fixe chaque année, pour chaque appellation, un tarif à l'hectolitre sous déduction d'un seuil représentant le volume produit par hectare nécessaire pour couvrir les frais de production, ce tarif et ce seuil étant appliqués à la récolte – volume complémentaire individuel (VCI) inclus - et à la surface mentionnées, pour chaque appellation, par l'exploitant sur la déclaration de récolte (n° 8328-CVI) souscrite au mois de décembre de chaque année. Ces modalités de calcul du bénéfice forfaitaire individuel sont conformes au principe de la récolte levée visé au 2 de l'article 64 précité. Il est observé que la valorisation l'année de la récolte des volumes mis en réserve - ou déclarés en volume complémentaire individuel - à partir des tarifs fixés par les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ou la commission centrale, n'est à ce jour contestée par aucun département. De surcroît, le régime du forfait agricole aux termes duquel les exploitants sont dispensés de la tenue de toute comptabilité et du dépôt d'une déclaration de résultat ne permet pas, par construction, la fiscalisation des récoltes au fur et à mesure de leur commercialisation. Enfin, il est rappelé que l'article 33 de la loi de finances rectificative no 1786 du 29 décembre 2015 a abrogé le régime du forfait agricole pour le remplacer par un régime dit « microBA » beaucoup plus adapté aux nouvelles contraintes économiques, à la commercialisation des récoltes mises en réserve tout particulièrement. Ce régime s'appliquera, à compter des revenus 2016, aux exploitants dont la moyenne des recettes, sur trois années consécutives, ne dépasse pas 82 200 € hors taxe.
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