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Yannick Moreau
Question N° 99435 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 4 octobre 2016

M. Yannick Moreau appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la lecture qui semble être opérée par certains services de l'État des dispositions du 2° de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales pour soutenir l'idée selon laquelle la gestion des ports de plaisance communaux devrait être obligatoirement transférée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2017. Ces dispositions de l'article L. 5214-16 2° du code général des collectivités territoriales concernent les zones d'activité économique qui ne sauraient manifestement englober les ports de plaisance au prétexte qu'elles évoquent les « zones d'activité portuaire ». Par ailleurs, cette interprétation est contraire aux dispositions de l'article L. 5314-4 du code des transports qui prévoit que : « les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les communautés urbaines, les métropoles ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance ». L'usage du terme « le cas échéant » est exclusif de toute obligation de transfert. Il le remercie, en conséquence, de bien vouloir lui confirmer que les dispositions de l'article L. 5214-16 2° du code général des collectivités territoriales ne peuvent être lues comme imposant le transfert des ports de plaisance communaux aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Réponse émise le 14 février 2017

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ont donné compétence de plein droit aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération pour aménager, entretenir et gérer les zones d'activités portuaires, à compter du 1er janvier 2017. La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a fiscalité propre n'est plus subordonnée à la déclaration d'intérêt communautaire ; les communes doivent donc transférer les zones qui étaient jusque-là de leur compétence. La circulaire du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en date du 8 décembre 2016 indique les critères utiles à la définition d'une zone d'activité portuaire. Un critère géographique d'abord : une zone d'activité portuaire doit faire l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un périmètre défini, compris pour tout ou partie dans les limites administratives du port. Un critère économique ensuite : une zone d'activité est destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique spécifiquement portuaire. Tous les ports communaux sont concernés, qu'ils soient de pêche, de commerce ou de plaisance. Un critère organique, enfin : une zone d'activité est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) pour organiser et coordonner les activités portuaires. Il n'existe aucune contrariété entre la loi NOTRe et les dispositions de l'article L. 5314-4 du code des transports, en tant qu'elles prévoient que les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont compétents pour créer et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance. Ces dispositions du code des transports s'appliquent en tenant compte des dispositions qui régissent la répartition des compétences entre les différentes catégories de collectivités territoriales. Les établissements publics de coopération intercommunale exercent, en effet, leurs compétences en lieu et place de leurs communes membres. Il en résulte que, dès lors qu'une zone d'activité portuaire répond aux critères de définition, le transfert de la zone emporte celui du port, y compris s'il s'agit d'un port de plaisance. L'article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'applique aux zones d'activité portuaires et permet de régler les questions d'ordre patrimonial liées au transfert dans un délai d'un an à compter de la date de transfert, soit avant le 1er janvier 2018. C'est une faculté offerte aux acteurs locaux pour transférer dans un délai raisonnable la propriété des biens à l'EPCI à fiscalité propre.

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