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Philippe Nauche
Question N° 99474 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 4 octobre 2016

M. Philippe Nauche attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés relatives à la mutualisation de services dans le cadre de RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux). En effet, en l'état actuel des choses, les seuls regroupements pédagogiques intercommunaux portés par un EPCI sont autorisés, alors que dans certains cas, cela ne semble pas adapté au contexte local. Il lui demande dès lors de bien vouloir lui dire si elle envisage un assouplissement de cette obligation.

Réponse émise le 16 mai 2017

Aux termes de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Cette disposition ouvre la possibilité pour les communes intéressées de constituer, sur le fondement de la liberté contractuelle, une entente intercommunale aux fins notamment d'établir, de faire fonctionner et d'entretenir une école publique. Il s'agit en espèce de la forme souple de création d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), non adossé à un établissement public de coopération intercommunale. Ce support juridique, privilégié en milieu rural, est une alternative au RPI érigé en établissement public de coopération intercommunale auquel les communes membres ont transféré la compétence relative au fonctionnement de l'école publique. Il est apprécié par les communes soucieuses de maintenir une offre scolaire de proximité. Conformément aux dispositions issues de l'article 72 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est en outre envisageable pour les communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale de conclure des conventions de prestations de service, dès lors que le rapport relatif aux mutualisations de services mentionné à l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales le prévoit. Par le biais de ces conventions, les communes peuvent notamment procéder à une mutualisation de leurs dépenses de fonctionnement en matière scolaire.

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