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M. Boinali Said appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de mise en œuvre de la loi n° 2016-274 du 16 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, sur le département de Mayotte. L'article 33 relatif aux conditions d'éloignement d'un étrangers sur le territoire français, dispose qu'« en cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1 ». Pourtant, à Mayotte, les conditions relatives aux moyens nécessaires pour l'application de ces dispositions ne sont pas réunies, à ce jour. Par ailleurs cette situation semble ne concerner qu'une partie de la population étrangère. Il lui demande quel est le nombre de personnes concernées par cette situation et si l'État prévoit des dispositions qui permettent l'application du droit d'accueil et de séjour des étrangers à Mayotte. Il lui demande également quand le droit commun s'appliquera-t-il en mettant fin aux spécificités des cartes de séjours délivrés à Mayotte et limités uniquement sur ce territoire.
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