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Françoise Imbert
Question N° 99604 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 4 octobre 2016

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur une possible régularisation des cotisations arriérées des vétérinaires ayant exercé sous mandat sanitaire avant le 1er janvier 1990. En effet, ces vétérinaires, en tant que salariés occasionnels des directions départementales des services vétérinaires, ont participé durant 35 ans à l'éradication des grandes épizooties qui dévastaient alors le cheptel national (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose). À ce titre, leur employeur, l'État, aurait dû les affilier aux organismes sociaux, sécurité sociale et IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques) ce qui n'a pas été fait et ce qui les prive, maintenant, de leurs droits à la retraite. Après plusieurs années de procédure, le Conseil d'État a reconnu par deux arrêts rendus le 14 novembre 2011, l'entière responsabilité de l'État, condamné à réparer le préjudice. À la suite de cette décision, un processus de décision amiable avait été mis en place avec le ministère de l'agriculture. Cependant ce processus n'est pas applicable aux vétérinaires ayant fait leur demande plus de quatre années après la liquidation de la pension au motif que leur demande est prescrite. L'opposabilité de cette prescription quadriennale a été confirmée par le Conseil d'État dans un arrêt en date du 27 juillet 2016. Cette décision porte un grave préjudice à ces vétérinaires retraités, alors même qu'ils ont eu connaissance de la faute commise par l'État et donc de leur droit à l'affiliation, par les arrêts du 14 novembre 2011. L'alinéa 2 de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que « par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ». Aussi elle lui demande si le Gouvernement entend appliquer cette disposition afin de ne pas opposer cette prescription quadriennale et permettre à ces vétérinaires retraités de percevoir le montant de la pension correspondant aux périodes de mise sous mandat.

Réponse émise le 18 octobre 2016

La procédure de traitement amiable des demandes d'indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Elle est ouverte tant aux vétérinaires sanitaires déjà en retraite qu'à ceux encore en activité. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l'activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d'un vétérinaire à l'autre et ceci quel que soit le département d'exercice. Cette instruction est toutefois réalisée sur la base de règles harmonisées concernant par exemple les types de justificatifs documentaires admis comme preuves de détention d'un mandat sanitaire ou des rémunérations perçues au titre de l'exercice de ce mandat. Cette procédure a permis l'envoi de trois séries de protocoles en 2014, 2015 et 2016. A ce jour 467 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite ont été indemnisés. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L'article 3 prévoit que : « La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». Le Conseil d'État a confirmé, dans sa décision no 388199 « Affaire Molin » du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établies par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. Si l'article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Les dossiers des conjoints de vétérinaires décédés mais qui auraient pu prétendre au bénéfice de la procédure amiable seront examinés dans les meilleurs délais dans le respect des règles de droit.

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