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Michel Ménard
Question N° 99675 au Secrétariat d'état aux sports


Question soumise le 4 octobre 2016

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sur l'application du décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 entré en vigueur le 1er septembre 2016, fixant les conditions de renouvellement du certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport. La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifie en effet les dispositions du code du sport sur ce point dans le but de faciliter l'accès à la pratique sportive et de redonner du sens au suivi médical des sportifs. La présentation du certificat médical est exigée lors de la demande d'une licence ainsi que lors d'un renouvellement de licence tous les trois ans. Dans l'intervalle de ces trois ans, à compter du 1er juillet 2017, les sportifs devront remplir un questionnaire de santé. Des responsables de clubs sportifs, à l'instar de la Fédération française des clubs omnisports, relèvent que ce texte vise uniquement les licenciés. Si aucun texte n'impose aux clubs de demander la présentation d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive, les tribunaux ont déjà reconnu la responsabilité civile d'une association sportive pour ne pas avoir soumis à un examen médical préalable un adhérent afin de déterminer s'il était apte à la pratique du sport pour lequel il était inscrit (CA Grenoble, 26 août 1985, RG n° 2711/85 ou CA Versailles, 21 mars 1990, RG n° 7935/88). Par mesure de précaution nombre d'associations exigent donc de l'ensemble de leurs adhérents un certificat médical de moins d'un an. Cette situation entraîne donc une différence de traitement au sein même des associations sportives entre adhérents licenciés et pratiquants non-licenciés. Rien ne semblant justifier cette différence de traitement entre pratiquants non-licenciés et pratiquants licenciés, il lui demande s'il est prévu d'étendre cette règle aux non-licenciés adhérents d'un club sportif et, le cas échéant, sous quel délai.

Réponse émise le 31 janvier 2017

Les dernières dispositions législatives et règlementaires relatives au certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive dans une logique de simplification, ont fait évoluer la fréquence de renouvellement des certificats médicaux de non contre indication à la pratique sportive. Pour autant, lorsqu'il est exigé, le certificat médical présenté à l'appui d'une demande doit dans tous les cas, dater de moins d'un an. Tel est le cas pour l'obtention d'une première licence, pour le renouvellement triennal de cette même licence (lorsqu'un questionnaire de santé n'est pas rempli) ou pour la participation à une compétition autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée à défaut de présentation d'une licence sportive dans la discipline concernée. En ce qui concerne la différence de traitement entre les licenciés et les non licenciés, celle-ci est ancienne. En effet, les sportifs non licenciés ne pratiquant pas en compétition ne sont pas soumis aux différentes dispositions législatives et réglementaires relatives au certificat médical de non contre- indication à la pratique sportive. Cependant, rien n'interdit aux clubs sportifs, affiliés ou non à une fédération sportive, d'appliquer à ses adhérents non licenciés et non compétiteurs les dispositions du code du sport relatives au certificat médical, en vigueur. C'est d'ailleurs le cas pour de très nombreux clubs qui adoptent cette mesure dans leur règlement intérieur par mimétisme ou parce que leur assureur l'exige. De plus, il est à rappeler que tout établissement d'activités physiques et sportives doit informer les pratiquants des capacités requises pour la pratique des activités qu'ils organisent (article A. 322-3 du code du sport).

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