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Pierre Ribeaud
Question N° 99797 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 11 octobre 2016

M. Pierre Ribeaud interroge Mme la ministre de la fonction publique sur les conflits de compétence pouvant intervenir en matière de pouvoir disciplinaire entre les différents centres de gestion des fonctionnaires territoriaux et les difficultés qu'ils entraînent dans le suivi du dossier des agents et dans l'application d'éventuelles sanctions. En effet lorsqu'une collectivité territoriale décide de sanctionner un fonctionnaire placé sous son autorité, elle doit dans un premier temps saisir pour avis la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). Or dans l'hypothèse où, avant que ne soit rendu l'avis de la commission, ce fonctionnaire, initialement mis en surnombre en raison de son comportement, est ensuite reclassé dans une collectivité relevant d'un centre de gestion différent, il apparaît qu'en l'état actuel du droit, la procédure disciplinaire ne peut être qu'abandonnée. En effet selon la jurisprudence administrative, une autorité territoriale n'a pas le pouvoir de sanctionner un agent muté (tribunal administratif de Nancy, 31 octobre 1996, n° 95NC01233). Par ailleurs une sanction infligée par une autorité territoriale ne produit pas d'effets au-delà du périmètre de cette autorité (Conseil d'État, 1er mars 2013, n° 361819). Le nouveau centre de gestion dont dépend l'agent n'est en outre pas lié par l'avis émis à l'initiative du centre de gestion d'origine de même qu'il est peu probable qu'il engage lui-même une procédure sur des faits dont il n'a pas eu à connaître. Cette situation paraît ainsi particulièrement insatisfaisante. Un agent peut ainsi profiter des protections qu'offre la procédure de la mise en surnombre pour en dévoyer l'objet initial et échapper à une procédure disciplinaire. Il souhaiterait connaître sa position sur la question.

Réponse émise le 7 février 2017

Avant de sanctionner un agent, l'autorité territoriale dont il relève doit saisir pour avis la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Un fonctionnaire placé en surnombre auprès d'une collectivité, peut être pris en charge par un centre de gestion, conformément à la procédure prévue au I de l'article 97 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, avant que le conseil de discipline convoqué par son précédent employeur n'ait rendu son avis. L'intéressé relève alors de l'autorité du nouveau centre de gestion « qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination » selon les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 97 de la loi précitée. Par conséquent, l'exercice du pouvoir disciplinaire appartient, à compter de la date de prise en charge de l'agent, au centre de gestion ou au nouvel employeur, si l'intéressé est employé par une nouvelle collectivité. Une sanction infligée par une autorité territoriale ne produit pas d'effet au-delà du ressort de cette autorité et la nouvelle autorité territoriale n'est pas en situation de compétence liée pour exécuter une sanction prise par une autre autorité (Conseil d'Etat, 1er mars 2013, no 95NC01233). C'est donc le changement d'employeur qui ne permet pas d'assurer la continuité automatique des poursuites disciplinaires précédemment engagées, et non pas la procédure de placement en surnombre elle-même qui conduit à cette situation. Pour les fonctionnaires territoriaux, comme pour les fonctionnaires des autres versants, le pouvoir disciplinaire ne peut appartenir, à l'instant t, qu'à une seule autorité. Cette situation n'apparait pas satisfaisante. Il appartiendra au gouvernement de l'évoquer avec les employeurs territoriaux et les représentants des personnels, sans préjudice de la possibilité, pour la représentation nationale, de s'en saisir.

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