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M. Guy-Michel Chauveau appelle l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la question du barème applicable pour le calcul des rentes des fonctionnaires victimes d'un accident du travail (ou de service) causé par un tiers. L'article L. 712 - 1 du code de la sécurité sociale dispose que les fonctionnaires en activité soumis au statut général et les magistrats de l'ordre judiciaire bénéficient, ainsi que leur famille, dans les cas de maladie, maternité, invalidité et décès, de prestations au minimum égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Or l'expérience récente de certains ayants droit témoigne que l'État, en la personne de l'agent judiciaire, a pu utiliser un barème plutôt ancien, la table de mortalité TD 88 / 90. Établie par l'Insee suite aux observations réalisées entre 1988 et 1990 sur les hommes, cette dernière a été homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993, et s'applique en particulier sur le calcul des tarifs des contrats d'assurance-vie en cas de décès, dans le respect des dispositions du code des assurances. Or il semblerait que son application aux fonctionnaires ne soit pas expressément prévue par les textes. Il aimerait alors savoir s'il n'était pas plus légitime d'utiliser pour les fonctionnaires la table de l'arrêté du 29 janvier 2013 (dans son annexe 2) intitulée « Barème servant à la détermination du capital représentatif des rentes d'accidents du travail » parue au Journal officiel du 31 janvier 2013, afin de fournir une référence réglementaire plus actuelle et adaptée. À défaut, il aimerait connaître le barème et les dispositions juridiques qui s'appliquent de plein droit pour les fonctionnaires confrontés à cette situation et les mesures éventuelles que pourrait décider le Gouvernement pour favoriser une actualisation.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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