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Stéphane Saint-André
Question N° 99864 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 11 octobre 2016

M. Stéphane Saint-André alerte M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la situation préoccupante des artisans bateliers. La loi n° 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non-salariés. L'article 37 de la loi prévoit l'application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d'impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l'impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd'hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l'investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte. Ils sont d'autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite dès lors qu'ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d'activité et cela, avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Il faudrait prévoir un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values. Pour les trois premières hypothèses de cessation d'activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l'article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d'exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l'article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise ne place d'une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l'application de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettra d'échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'être analysée comme une aide d'État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers sera un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, surtout à l'heure où l'on parle du canal Seine-Nord Europe. Il lui demande, devant l'urgence de la situation de plus en plus précaire des artisans bateliers, si une telle mesure est envisageable rapidement.

Réponse émise le 7 mars 2017

L'article 37 de la loi no 2011-1906 portant loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 n'a pas exclu les plus-values à court-terme, constatées lors des cessions d'actifs, de l'assiette des prélèvements sociaux et fiscaux des travailleurs indépendants non agricoles. Il s'agit d'une disposition générale s'appliquant à tous les travailleurs indépendants. Pour les entreprises de batellerie, cela signifie que les plus-values à court terme réalisées lors de la cession de bateaux sont soumises à prélèvements sociaux et fiscaux alors même qu'elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, en application de différentes dispositions du code général des impôts : - en cas de cession d'une entreprise (article 151 septies du code général des impôts) - en cas de cession dans le cadre d'un départ à la retraite (article 151 septies A du code général des impôts) - en cas de transmission d'entreprise (article 238 quindecis du code général des impôts) - spécifiquement pour les entreprises de batellerie, en cas de vente du bateau sous condition de réemploi (article 238 sexdecies du code général des impôts) Les entreprises de batellerie souhaitent que soit mise en place une exonération de prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession à court terme à leur profit. Une telle exonération relevant du régime d'aides d'État, il est suggéré de la rattacher à l'application du règlement de minimis (règlement no 1407/2013 du 18 décembre 2013), qui prévoit que les aides inférieures à 200 000 € accordées sur une période de trois ans n'ont pas à être notifiées. Les prélèvements sociaux et fiscaux sur les plus-values de cession étant prévues aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, une mesure législative serait nécessaire afin de prévoir leur exonération pour la cession de bateau par les entreprises de batellerie soumises à l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, une telle mesure nécessiterait une étude d'impact démontrant, d'une part, la spécificité du secteur qui justifie une mesure d'exonération dont les autres entreprises artisanales seraient exclues et, d'autre part, prouvant l'efficacité d'une telle mesure, plafonnée à 200 000 €, pour la compétitivité du secteur, la vente de bateaux et le renouvellement de la flotte, s'agissant notamment de la plus-value à court terme. En tout état de cause, cette mesure ne s'appliquant qu'aux seules entreprises artisanales de batellerie, elle présenterait un risque de rupture d'égalité devant les charges publiques. La mesure d'exonération ne peut donc être envisagée en l'état. Il appartient à la profession de justifier l'intérêt de cette disposition au regard de ces éléments ainsi que des pertes de recettes pour le budget de la Sécurité sociale.

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