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Jean-David Ciot
Question N° 99872 au Ministère de la justice


Question soumise le 11 octobre 2016

M. Jean-David Ciot interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le statut des réservistes civils pénitentiaires. Le statut actuellement en vigueur pour la réserve civile pénitentiaire est défini par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et se différencie de celui octroyé pour la réserve civile de la police nationale. En effet, dans son article 17, la loi définit les attributions de la réserve civile pénitentiaire et l'article 18 y expose les modalités d'intégration. Il est formellement inscrit que les individus respectant les critères fixés à l'article 17 peuvent prétendre rejoindre la réserve civile pénitentiaire « dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service ». Cependant, dans sa circulaire datée du 1er juin 2012 relative à la mise en œuvre de la réserve civile pénitentiaire au sein des services du ministère de la justice, l'État introduit une disposition limitative stipulant que « le contrat peut être renouvelé par décision expresse et par voie d'avenant sans que la durée cumulée puisse dépasser 5 années ». Or, en parallèle, le statut de réserviste attribué à la police nationale permet une réserve plus importante dans le temps, d'une durée de 10 ans, sans limitation. Cette différence de régime interpelle d'autant plus que la réserve civile pénitentiaire rencontre des problèmes de recrutement alors même que les réservistes manifestent le souhait d'assumer leurs missions pour une durée plus longue. Dès lors il interroge le Gouvernement sur deux points : d'une part, il souhaiterait connaître les raisons de cette différenciation alors que les missions sont relativement similaires et complémentaires, d'autre part, dans la mesure où la disposition limitant les contrats de la réserve civile pénitentiaire à une durée maximale de 5 ans relève d'un décret, il lui demande si le ministère travaille à une évolution du statut qui serait particulièrement pertinente au regard des enjeux de fonctionnement de l'institution judiciaire.

Réponse émise le 2 mai 2017

La rémunération des réservistes de l'administration pénitentiaire est soumise à imposition et prélèvements sociaux à la différence des réservistes militaires, créant de ce fait une iniquité fiscale entre les catégories de réservistes.  La circulaire du 12 octobre 2011 contenait des inexactitudes en son point IV – 4, en tant qu'elle prévoyait que les indemnités de réserve échappaient à l'imposition sur le revenu et à l'annexe 6 en tant que cette annexe reprenait la non-imposition sur le revenu et prévoyait que les indemnités de réserve échappaient aux dispositions sur le cumul de rémunération.  Or, dans une note en date du 2 mars 2012, la direction générale des finances publiques a estimé que « les indemnités versées aux réservistes en contrepartie de leur service actif ou de l'activité qu'ils exercent à titre volontaire constituent par principe des revenus imposables à l'impôt sur le revenu. Elles ne peuvent être assimilées à des allocations pour frais d'emploi exonérées sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts. Par suite, dès lors qu'elles ne bénéficient d'aucune mesure d'exonération expresse, les indemnités versées aux membres de la réserve civile pénitentiaire sont imposables à l'impôt sur le revenu ».  Afin d'asseoir juridiquement cette exonération fiscale, il est nécessaire de préciser deux dispositions de niveau législatif : - un article en loi de finances, afin de modifier l'article 81 du code général des impôts pour exonérer les indemnités allouées aux réservistes pénitentiaires de l'impôt sur le revenu ; - un article en loi de financement de la sécurité sociale, afin de modifier le III de l'article L. 136-2 du code de sécurité sociale, pour retirer les indemnités allouées aux réservistes pénitentiaires de l'assiette de la CSG.  Le coût de l'exonération d'impôt sur le revenu s'élèverait à 70 k€ environ en année pleine.

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