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Thomas Thévenoud
Question N° 99891 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 18 octobre 2016

M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens à utilisation ou à vocation agricole, institué au profit des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a étendu le droit de préemption des SAFER pour les donations au-delà du 6ème degré. En effet, l'article L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime dispose désormais que « Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants ». Si cet article vise expressément les partenaires pacsés, il n'en est pas de même pour l'article L. 143-4 3° de ce même code, créé avant l'existence du PACS, qui prévoit simplement que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption "les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré". Aussi, au regard de ces évolutions, il souhaiterait savoir si la notion d'allié, visée à l'article L. 143-4 3° du code rural et de la pêche maritime, s'étendait au partenaire pacsé.

Réponse émise le 21 mars 2017

L'article L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime relatif aux donations soumises au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et aux bénéficiaires de cessions entre vifs à titre gratuit échappant au droit de préemption vise notamment à ce titre les cessions opérées aussi bien par les époux que par les partenaires de pactes civils de solidarité et celles intervenant entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. Le dispositif est récent puisque introduit dans le cadre du code rural et de la pêche maritime par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il trouve au point de vue rédactionnel sa correspondance exacte à l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme relatif au champ du droit de préemption urbain (cf. article 13 de la même loi du 6 août 2015), où les donations entre époux ou partenaires d'un pacte civil de solidarité font, là aussi, de façon explicite l'objet du même traitement. La rédaction de l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime relatif aux opérations ne pouvant faire l'objet d'un droit de préemption est effectivement très antérieure puisque l'alinéa en cause visant « les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leurs conjoints survivants ainsi que les actes conclus entre indivisaires… » remonte à la loi originelle no 62-933 du 8 août 1962, jamais modifiée depuis sur ce point précis. Tant que cet article n'a pas été réactualisé, en l'état seuls les tribunaux qui seraient saisis à ce sujet pourraient décider d'interpréter aujourd'hui ce terme assez daté « d'alliés » par référence aux textes ultérieurs visant eux, explicitement le pacte civil de solidarité.

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