Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 2 - Alinéa 4


1.

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou paraître compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

2.

Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

3.

Les membres du Gouvernement se déportent dans des conditions fixées par décret ;

4.

Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

5.

Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;

6.

Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;

7.

Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne.

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