Amendement N° CL11 (Adopté)

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

II. L'article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

1° au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part »;

2° après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  6° les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. »

Exposé sommaire :

L'article L.O. 146 du code électoral interdit aux parlementaires d'exercer des fonctions de direction au sein de« sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger »(3° de l'article L.O. 146) ainsi qu'au sein de« sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements » énumérés par les 1° à 4° de cet article (5° du même article).

Cependant, en l'absence de dispositions visant les entreprises contrôlant ces sociétés, il est donc actuellement loisible à un parlementaire d'exercer des fonctions de responsabilité au sein d'uneholding ou société-mère contrôlant des filiales exerçant des activités jugées sensibles par le législateur organique, et donc au sein desquels le parlementaire ne pourrait exercer un rôle.

Prenant en compte une proposition du rapport d'information de M. Jean-Jacques Hyest précité, le II du présent article modifie le 3° de l'article L.O. 146 du code électoral en durcissant le régime d'incompatibilité entre mandat parlementaire et exercice d'une fonction de direction au sein d'une entreprise ou d'un organisme travaillant pour des personnes publiques de deux manières :

–  en prévoyant l'obligation que ces relations avec le secteur public représentent« une part substantielle » de son activité et non plus son activité principale ;

–  en prévoyant que ces relations avec le secteur public peuvent, le cas échéant, être formellement contractées par une filiale de la société visée.

Mais la rédaction proposée fait que cette nouvelle interdiction d'exercer des fonctions au sein des sociétés-mères ne concernerait que les entreprises travaillant pour la puissance publique ; les autres catégories d'organismes visés par les 1°, 2° et 4° de l'article L.O. 146, relatives à la détention d'avantages publics, aux sociétés financières et aux sociétés immobilières respectivement, ne seraient pas concernés par la présente extension.

Le présent amendement étend donc ainsi l'incompatibilité d'exercice des fonctions au sein des sociétés mères des entreprises au sein desquels les parlementaires ne peuvent exercer des fonctions de direction. La notion de « contrôle effectif » permettra de viser les sociétés se trouvant sous le contrôle d'un actionnaire qui détiendrait suffisamment de droits de vote pour établir les orientations de la société contrôlée, qu'il détienne ou non la majorité des droits de vote de la société.

En outre, il remplace la notion de « part substantielle de l'activité », proposé par le projet de loi initial et dont l'ampleur exacte reste difficilement déterminable, par l'inclusion de toutes les entreprises proposant des produits ou des services destinés spécifiquement au secteur public ou nécessitant une autorisation discrétionnaire de l'État pour exercer ses activités. Cette définition permettra de prendre en compte les entreprises qui travaillent réellement pour la puissance publique ou qui nécessitent des autorisations discrétionnaires, c'est-a-dire qui ne consistent pas en l'application automatique d'un régime d'agrément.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion