L'article 2 crée de nouvelles incompatibilités avec le mandat parlementaire, en interdisant aux députés et aux sénateurs d'exercer une fonction de conseil. Les parlementaires exerçant déjà une fonction de conseil disposeront d'un délai de six mois pour y mettre fin à compter de la publication de la loi. De même, il n'est pas possible aux parlementaires d'exercer des fonctions au sein de sociétés ou d'entreprises dont une part substantielle de l'activité commerciale est entretenue avec l'administration.
1. | I. — À l'article L.O. 145 du même code, les mots : « ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements » sont supprimés.
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2. | II. — Au 3° de l'article L.O. 146 du même code, les mots : « dont l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « dont une part substantielle de l'activité consiste, le cas échéant par l'intermédiaire d'une filiale, ». |
3. | III. — L'article L.O. 146-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
4. | « Art. L.O. 146-1. - L'exercice d'une fonction de conseil est incompatible avec le mandat de député. » |
5. | IV. — À l'article L.O. 149 du même code, les mots : « ou de consulter » sont supprimés. |
6. | V. — L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié : |
7. | 1° Le premier alinéa est supprimé ; |
8. | 2° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités déclarées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée à l'article L.O. 135-1 sont compatibles avec le mandat parlementaire. » |
9. | VI. — Dans l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés. |
10. | VII. — Le parlementaire exerçant la fonction mentionnée à l'article L.O. 146-1 à la date de publication de la présente loi dispose d'un délai de six mois pour mettre fin à cet exercice. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL60 n° CL56 adopté n° CL70 n° CL18 adopté n° CL47 n° CL74 adopté n° CL61 n° CL78 n° CL41 n° CL42 adopté n° CL88 n° CL43 adopté n° CL86 adopté n° CL46 n° CL48 n° CL11 adopté n° CL44 n° CL45 n° CL59
Amendements proposant un article additionel après l'article 2 : n° CL53 adopté n° CL20 adopté n° CL27 n° CL71 n° CL52 adopté
À propos de l'article 2 alinéa 4, le 04/06/2013 à 16:44, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Afin de lever tout soupçon de conflit d'intérêts, les parlementaires ne devraient pas être autorisés à exercer, en plus de leur mandat, une activité professionnelle rémunérée. De fait, les parlementaires salariés du secteur privé sont contraints, par la force des choses, de quitter leur emploi une fois élus au Parlement. Pour les professionnels du secteur public, le projet de loi prévoit une disposition allant dans le même sens : l'article 16 impose une mise en disponibilité des fonctionnaires investis d'un mandat de parlementaire.
L'abandon d'une activité rémunérée ne concernerait donc dans la pratique que les parlementaires exerçant une profession libérale. Or les professions libérales sont sur-représentées à l'Assemblée nationale : les avocats sont ainsi trente fois plus nombreux en proportion à l'Assemblée qu'ils ne le sont dans la population française active ; les chefs d'entreprises, dix fois plus ; les autres professions libérales, deux fois plus.
En interdisant uniquement l'exercice d'activités rémunérées, un parlementaire ressentant le besoin de continuer à exercer sa profession, pour ne pas perdre la main, ne pas se déconnecter de la réalité du terrain, maintenir localement et provisoirement un service par exemple médical, ou encore pour conserver le contact avec sa clientèle, pourrait toujours continuer à le faire de manière bénévole.
Il convient donc de remplacer « fonction de conseil » par les mots « activité professionnelle rémunérée ».
À propos de l'article 2 alinéa 8, le 04/06/2013 à 16:50, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Les bureaux des deux chambres ne devraient pas pouvoir évaluer seuls la compatibilité des intérêts des parlementaires avec leurs mandats. Ils doivent fonder leurs avis sur l'expertise de la HAT.
Il convient donc, après les mots « Le bureau de l'Assemblée nationale examine », d'ajouter « après avoir sollicité pour avis la Haute Autorité de la Transparence » à l'alinéa 8.