Amendement N° CL27 (Retiré)

Déposé le 28 mai 2013 par : M. Urvoas.

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Après l’article 3 de l’ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

"Art. 3 bis.- I. Dans les deux mois suivant leur entrée en fonctions, les membres nommés du Conseil constitutionnel adressent personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.O. 135-1 du code électoral. "Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration adressée dans les mêmes conditions. "Au plus tard deux mois suivant la date de cessation de leurs fonctions, les membres nommés du Conseil constitutionnel adressent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale dans les mêmes conditions. "II. Les déclarations d'intérêts mentionnées au I sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 4, par la Haute autorité de la transparence de la vie publique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les déclarations de situation patrimoniale mentionnées au I sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l’article 4, , par la Haute autorité de la transparence de la vie publique dans les conditions prévues à l’alinéa suivant.
« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales dans toutes les préfectures. Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie de ces déclarations est puni des peines de l’article 226‑1 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre aux membres nommés du Conseil constitutionnel les obligations déclaratives prévues dans le projet de loi organique. Le régime de publicité de ces déclarations serait le même que celui proposé, dans d'autres amendements, pour les déclarations des ministres, des parlementaires et des présidents d'exécutifs locaux.

En revanche, à la différence du cas des autres déclarants, la Haute autorité de la transparence de la vie publique ne disposerait d'aucun pouvoir à l'égard des membres nommés du Conseil constitutionnel (pas même quant au seul respect de leurs obligations déclaratives), l'objectif poursuivi par cet amendement se limitant à une plus grande transparence.

Les magistrats judiciaires et les magistrats administratifs feraient, quant à eux, l’objet d'obligations déclaratives dans le futur projet de loi organique relatif au statut de la magistrature et dans le futur projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

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